Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 19-21.659
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° K 19-21.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 La société Brasserie Cap d'Ona, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-21.659 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3], 2°/ au receveur des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], défendereurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Brasserie Cap d'Ona, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects et du receveur régional des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brasserie Cap d'Ona aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brasserie Cap d'Ona et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects et au receveur régional des douanes et droits indirects la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Brasserie Cap d'Ona. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondée la classification des boissons Cap d'Ona au Muscat et Cap d'Ona Especiale par l'administration des douanes dans la catégorie des produits intermédiaires, déclaré justifiée la reprise des droits pour l'année 2012 pour un montant de 21 334 euros, débouté la société Brasserie Cap d'Ona de sa contestation, et déclaré la décision opposable à la Recette régionale des douanes et droits indirects de Perpignan ; AUX MOTIFS QUE la société brasserie Cap d'Ona soutient, en premier lieu, qu' est illégal, en application de l'article L. 80 A du code général des impôts, le changement d'interprétation par l'administration des douanes du texte fiscal applicable au classement des bières aromatisées au Banyuls et au Muscat, qu'elle produisait depuis 1999 et que l'administration a considéré jusqu'en 2012 comme relevant de la classification des bières, taxées comme telles ; elle ajoute que l'administration, dans une note du 7 février 2014, a repris sa position visant à soumettre des bières aromatisées à la taxation fiscale des bières à propos d'une bière aromatisée à 3 % de liqueur de Coscoll à 40 %, et dont le titre alcoométrique volumique s'élève à 8,21 %. Pour autant, il ne peut être opposé à l'administration aucune décision antérieure à celle prise le 25 octobre 2012, à l'issue du contrôle initié le 8 novembre 2011, de classer les bières litigieuses dans le régime fiscal des produits intermédiaires soumis au droit de consommation prévu à l'article 402 bis du code général des impôts, de nature à établir l'existence d'un changement d'interprétation de sa part ; en effet, le classement de la bière « Cap d'Ona Especiale » et de la bière « Cap d'Ona au Muscat » dans la catégorie 22.03 (bières de malt) du tarif des douanes n'a jamais été explicitement admise par l'administration et il ne peut être déduit de l'envoi à celle-ci des déclarations mensuelles de la société Cap d'Ona récapitulant les droits et taxes dus au titre des différentes boissons produites et des déclarations d'achat de vins doux naturels faits en exonération de droits d'accises, la connaissance par l'administration