Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-10.131

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° A 20-10.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 La société Karulara Food Catering & Cie (KFC), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.131 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes de Martinique, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects de Martinique, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Karulara Food Catering & Cie, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes de Martinique, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects de Martinique, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Karulara Food Catering & Cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Karulara Food Catering & Cie et la condamne à payer au directeur régional des douanes de Martinique, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects de Martinique la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Karulara Food Catering & Cie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dégrèvement de la société Karulara Food Catering & Cie (KFC) au titre de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées au titre des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts et soumise pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 au paiement de la contribution y afférente soit la somme de 23 268 € et de l'AVOIR condamnée à verser à la direction régionale des douanes de Martinique la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « La section III du CGI est relative aux contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La cour d'appel n'a pas à répondre à la question de savoir si les boissons sucrées ont un impact négatif sur la santé, mais constate que la contribution est versée au profit de la CNAM des travailleurs salariés et que, quel que soit l'objectif du législateur, il y a lieu de savoir, si au regard des textes applicables, la contribution est due, ou non, par la SARL KARULARA FOOD CATERING. La Cour ne peut également tirer des modifications législatives ultérieures une volonté de corriger des lacunes des textes antérieurs. La cour s'attachera en conséquence à la rédaction des dispositions législatives dans leur version applicable au litige. La lecture des travaux préparatoires et des textes incriminés permet de constater qu'il n'est aucunement fait référence au secteur de la restauration rapide et qu'aucune dérogation expresse au profit de ces entreprises n'est stipulée. Aux termes des dispositions des articles 1613 ter et 1613 quater du CGI de cette section III, sont soumises à la contribution les boissons qui remplissent cumulativement les quatre critères suivants : Les boissons relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes, Les boissons contenant des sucres ajoutés, Les boissons conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, Les boissons présenta