Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-16.912

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° W 20-16.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 Mme [S] [Y], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.912 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ironie 19 Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Y], épouse [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ironie 19 Limited, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y], épouse [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y], épouse [C] et la condamne à payer à la société Ironie 19 Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], épouse [C]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme [S] [Y] épouse [C] à payer à la société Ironie 19 Ltd la somme de 185 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015, date de distribution du courrier de mise en demeure, en application de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu 1231-6 du même code, D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [S] [Y] épouse [C] pour procédure et appels abusifs, D'AVOIR rejeté la demande de Mme [S] [Y] épouse [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné Mme [S] [Y] épouse [C] à payer à la société Ironie Ltd 19 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné Mme [S] [Y] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement de la société Ironie 19 Ltd. La demande principale sur le fondement de la garantie autonome. En droit, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. Cette définition a été reprise par l'article 2321 du code civil issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2016. La qualification de garantie autonome ne peut être retenue et celle de cautionnement écartée lorsqu'un engagement litigieux, tel que celui garantissant le remboursement de toutes les sommes dues par le débiteur a pour objet la propre dette du débiteur principal, et n'est donc pas autonome, ou lorsque le montant de la garantie n'était pas déterminé à l'avance, seule une somme maximale étant prévue, et souscrite à titre solidaire. En revanche, la référence au contrat de base, n'impliquant pas appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité, ne modifie pas le caractère autonome de la garantie. En l'espèce, l'article 9 du contrat principal définit la nature et les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la « famille [C] », selon les stipulations suivantes : « II. La sûreté personnelle