Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-18.912

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° V 20-18.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-18.912 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Antipodes HGT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société South Pacific Golf and Resort Development (SPGRD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [T] et [F] et de la société Antipodes HGT, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société South Pacific Golf and Resort Development. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à MM. [T] et [F] et à la société Antipodes HGT la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Monsieur [Z] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement critiqué en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en responsabilité formée contre Messieurs [T] et [F] tant à titre personnel qu'en tant que dirigeants des sociétés Antipodes 1°/ ALORS QUE le préjudice résultant pour la caution de la mise en oeuvre de sa garantie constitue un préjudice personnel pour lequel elle est recevable à solliciter réparation ; qu'en retenant que Monsieur [G] ne justifiait pas, dans ses écritures, d'un préjudice personnel et direct, pour le débouter de sa demande en responsabilité contre les intimés, alors même que l'exposant se prévalait précisément, dans ses conclusions, du préjudice personnel et direct résultant non pas de sa qualité d'associé de la société SPGRD, mais de la mise en oeuvre de sa garantie à titre de caution, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que Monsieur [G] ne répondait pas, dans ses écritures, au grief qui lui était fait par les intimés de ne pas justifier d'un préjudice personnel et direct, pour le débouter de sa demande en responsabilité alors même que l'exposant faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il se trouvait, du fait des fautes commises par les intimés, exposé à titre personnel « au remboursement de la fraction des engagements de caution qu'il a signés », ce qui constitue un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelant, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.