Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-18.939

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° Z 20-18.939 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-18.939 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société MCS et associés, domiciliée [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. M. [H] [Z] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au FCT Hugo créances II la somme de 11 330,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2008 ainsi que la somme de 428,71 euros au titre de l'indemnité de 5 % avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016 et de l'avoir débouté de ses demandes plus amples et contraires, notamment de sa demande tendant à la condamnation du FCT Hugo créances II à lui payer une somme de 12 649,09 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QU' il appartient à l'établissement bancaire qui exige la souscription d'un engagement de caution de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement résultant de l'engagement litigieux ; que la qualité de dirigeant social ne suffit pas à qualifier la caution d'avertie ; qu'en considérant en l'espèce que la banque n'était pas tenue envers M. [Z] d'une obligation de mise en garde, dans la mesure où ce dernier était une caution avertie puisque, outre sa qualité d'associé gérant de la société Prestige Beauté Coiffure, il était également gérant et associé de quatre autres sociétés (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), cependant que la pluralité de mandats sociaux ne suffit pas à conférer à la caution un caractère averti, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.