Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-10.213

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° Q 20-10.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-10.213 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Get - Gestion et études techniques du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Y], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Z] et des sociétés Get et [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à M. [Z] et aux sociétés Get et [Adresse 5] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande principale formée par Mme [Y] afin d'obtenir le paiement de la somme de 275.197,23 € correspondant à la quote-part du résultat bénéficiaire réalisé par cette société au 31 décembre 2013 revenant à Mme [Y] ; AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord conclu le 11 novembre 2013 portant sur la SCI [Adresse 5], une deuxième SCI et deux sociétés de fait, prévoit qu'il est dû à Mme [Y], au terme d'un compte entre les parties englobant la situation des quatre sociétés, la somme de 70.510 euros, que la société GET et M. [Z] acceptent à titre transactionnel et définitif, pour solde de tout compte, de verser à Mme [Y] la somme de 70.510 euros, que Mme [Y] reconnaît être remplie de l'intégralité de ses droits à l'encontre de la société GET et de M. [Z] et qu'en contrepartie du paiement de la somme due, elle cède l'ensemble de ses droits et actions dans les sociétés objet du protocole ; qu'au point 2.3, il est ajouté que "Mme [Y] bénéficiera des résultats tels que déclarés à l'administration fiscale conformément aux comptes de résultats prévisionnels au 31 décembre 2013 établis et communiqués par la société GET le 21 octobre 2013." ; que l'acte de cession des parts sociales de Mme [Y] dans la SCI [Adresse 5], conclu le 13 décembre 2013, prévoit quant à lui que "nonobstant la présente cession de parts, le cédant et le cessionnaire conviennent expressément que Mme [Y] participera à la répartition du résultat social de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2013" et précise que le résultat social a été arrêté provisoirement pour ledit exercice 2013 à une perte globale de 200.601 euros et pour la quote-part de Mme [Y] à une perte de 98.294 euros ; qu'il stipule également que, d'un commun accord, le cédant et le cessionnaire renoncent à toute demande de remboursement de compte courant ; que cet acte de cession de parts de la SCI [Adresse 5] est un acte d'exécution du protocole transactionnel ; que la clause de cet acte de cession prévoyant la participation de Mme [Y] à la répartition du résultat social est l'application, à cette seule SCI, du point 2.3 du protocole transactionnel qui porte, lui, sur quatre sociétés ; qu'il s'en déduit que la clause de l'acte de cession de parts dont se prévaut Mme [Y] ne peut être lue et interprétée qu'à l'aune des dispositions