Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 21-10.296
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° A 21-10.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 1°/ La société Planète escrime, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [R] [E], 3°/ Mme [M] [E], 4°/ Mme [N] [E], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 21-10.296 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Planète escrime et de M. et Mmes [E], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Planète escrime et M. et Mmes [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Planète escrime et M. et Mmes [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Planète escrime et M. et Mmes [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Planète escrime et des consorts [E] tendant à voir dire que la somme de 151 000 € doit leur être restituée par M. [C], et d'avoir condamné solidairement la société Planète escrime et les consorts [E] à payer la somme de 40 000 € à M. [C] ; alors 1°/ que l'article 3 de l'acte de cession des actions de la société Cartel distribution du 5 janvier 2015 se bornait à rappeler que les cédants des actions étaient chacun titulaire d'un compte courant d'associé au solde créditeur d'un certain montant dont ils réclameraient le paiement à certaines dates ; que l'article 8 du même acte précisait quant à lui que les cédants des actions, pour garantir le paiement des sommes qu'ils pourraient devoir au titre de la garantie d'actif et de passif, renonçaient à réclamer le paiement de leur compte courant d'associé pendant quatre ans et à concurrence de 40 000 € ; que ces stipulations ne contenaient aucun engagement des cessionnaires des actions de payer le solde créditeur du compte courant d'associé de M. [C], dont le règlement incombait à la société Cartel distribution ; qu'en décidant, au contraire, que la société Planète escrime et les consorts [E] s'y étaient engagés à rembourser à M. [C] le solde créditeur de son compte courant d'associé, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession des actions de la société Cartel distribution du 5 janvier 2015, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 2°/ que la société Planète escrime et les consorts [E] soulignaient, subsidiairement, qu'après l'acquisition des actions de la société Cartel distribution ils ont découvert qu'aucune pièce comptable ne justifiait les opérations enregistrées au crédit du compte courant d'associé de M. [C], que celui-ci devait apporter de telles pièces justificatives, et que faute de ce faire les sommes inscrites au crédit de son compte à hauteur de 151 000 € devaient être considérées comme n'étant pas dues (conclusions de la société Planète escrime et les consorts [E], p. 6 et 7) ; que les juges du fond ont écarté ce moyen opérant au prétexte que l'acte de cession des actions, qui fixait la créance au titre du solde du compte courant à la somme de 142 132 €, comportait un engagement des exposants de payer cette somme sous réserve, pour un montant de 40 000 €, d'une absence de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, et que la société Planète escrime et les consorts [E] n'alléguaient pas un vice du consentement ; qu'en statuant par ce motif, impropre à exclure le droit des exposants de judiciairement contester le montant du solde du compte courant d'associé de M. [C], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; alors 3°/ que pour écarter le moyen de la société Planète escrime et des consorts [E] pris de ce que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. [C] à hauteur de 151 000 € devaient être considérées comme indues parce qu'il n'apportait aucun justificatif des opérations correspondant à ces inscriptions en crédit (conclusions de la société Planète escrime et les consorts [E], p. 6 et 7), les juges du fond ont reproché aux exposants de ne même pas invoquer qu'il y avait une discordance entre le solde du compte courant d'associé de M. [C] tel que mentionné dans l'acte du 5 janvier 2015 et tel qu'enregistré dans la comptabilité de la société Cartel distribution ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à M. [C] de prouver la réalité des opérations justifiant les inscriptions au crédit de son compte courant d'associé, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.