Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 19-26.041

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° Y 19-26.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 La société Phoenix Union Co, société anonyme, dont le siège est chez SEF société Fiduciaire SA galeries Benjamin Constant 1, 1003 Lausanne (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 19-26.041 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Phoenix Union Co, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phoenix Union Co aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phoenix Union Co et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Phoenix union Co. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la société Phoenix Union Co tendant au dégrèvement de l'intégralité des impositions mises à sa charge au titre de deux avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'exonération de l'article 990 E a donc un caractère dérogatoire, ce qui suppose qu'au travers des déclarations faites par la société, l'identité et l'adresse des associés soient portées à la connaissance de l'administration, les informations données devant être sincères et exactes, à défaut de quoi le régime déclaratif est dénué de sens et il existe une incertitude ; qu'une telle exigence s'apprécie de manière d'autant plus stricte lorsque les statuts de la société admettent que les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, de sorte que la mutation de ces titres échappe à tout contrôle, étant souligné qu'il n'est nullement question de remettre en cause la possibilité offerte pour une société de droit suisse d'adopter le système des titres au porteur mais de rendre cette situation compatible avec le droit fiscal français et la transparence à l'égard de l'administration ; qu'au titre de la période faisant l'objet du contrôle, il ressort des pièces produites que le capital de la société Phoenix est entièrement libéré, égal à 50.000 CHF et composé de 50 actions au porteur d'une valeur unitaire de 1.000 CHF ; que la réalité de la détention par une personne physique des parts constituant le capital d'une société peut s'établir par tous moyens compatibles avec la procédure écrite et notamment en justifiant des mouvements financiers liés aux actions ; qu'en l'espèce, la société appelante se prévaut plus particulièrement : - d'un document intitulé « Fiduciary Agreement » en date du 9 août 2004 entre M. [E] [J] et la société Forvest Trust SA » entièrement rédigé en langue anglaise et non traduit, - d'un mandat fiduciaire signé le 12 mars 2013 entre M. [E] [J] et la Sef Société Fiduciaire SA ; que si effectivement en cause d'appel, la société Phoenix produit l'extrait du registre des commerces et des sociétés de ces deux entités suisses, il n'est aucunement démontré l'enregistrement de ces sociétés fiduciaires en qualité d'administrateur de la société Phoenix Union Co, de sorte que de telles pièces sont dénuées de toute valeur probatoire ; qu'à cet égard, il ne peut être tiré aucune conséquence de la production de la photocopie de différents courriers de l'administrateur de 1989 à 1991, dont une partie est au demeurant illisible, d'autant que : - un seul courrier daté du 29 mai 1989 d'une société Fides mentionne que M. [J] serait détenteur des 50 actions selon « une attestation de la Banque Nationale de Paris Genève », ce qui au demeurant ne signifie nullement qu'il l'est toujours entre 2008 et 2012, - les autres courriers font référence à des problèmes d'ouverture de compte bancaire, de frais ou de travaux de rénovation réglés par M. [J] et n'apportent donc rien ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'identifier M. [J] comme unique porteur des titres de la société et la circonstance que lors de la conversion des actions en titres nominatifs décidée le 28 novembre 2013, celles-ci aient été mises au nom de M. [E] [J], n'est pas de nature à établir que celui-ci en était titulaire entre 2008 et 2012 ; qu'il s'ensuit que la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'extrait du registre du commerce du canton de Vaud en date du 9 décembre 2015 ainsi que de la feuille de présence à l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2013, tous deux postérieurs à la période vérifiée, pour prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe de 3% , la preuve de l'identité de son bénéficiaire économique devant être rapportée à la date du fait générateur des impositions querellées ; que la production de documents attestant du paiement par M. [J] de travaux, de charges ou de taxes sur les immeubles appartenant à la société appelante ainsi que des virements de ses comptes bancaires personnels vers ceux de l'entité juridique ne rapporte pas la preuve que ce dernier détenait l'intégralité du capital de la société, de tels paiements pouvant au demeurant correspondre à des avances de l'intéressé avant d'obtenir le remboursement ; qu'il en résulte que les pièces produites par la société Phoenix Union Co sont parfaitement incomplètes et univoques, confortées par ses seuls administrateurs, eux-mêmes intéressés, sans que ni la réalité économique de l'opération par l'effet du paiement du prix convenu, ni sa réalité juridique à défaut de tout enregistrement ne soient démontrées ; que la société Phoenix Union Co n'est, donc, pas en mesure de justifier, à la date du fait générateur des impositions litigieuses, de la réalité de la détention de son capital social et plus particulièrement de démontrer que l'identité de ses associés correspond effectivement aux déclarations qu'elle a effectuées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 990 E 3° du même code exonère de cette taxe les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France et qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés an 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou outres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées ; que les déclarations ainsi visées, pour ouvrir droit à l'exonération, doivent être exactes et complètes ; qu'en l'espèce, la société Phoenix Union Co , société de droit suisse propriétaire de deux appartements sis à [Adresse 1], et qui s'est vue réclamer l'imposition de la taxe annuelle de 3% au titre des années 2008 à 2012, entend bénéficier de l'exonération rappelée ci-dessus motif pris de ce qu'elle a respecté son obligation de communiquer à l'administration fiscale l'identité et l'adresse de son unique bénéficiaire économique, soit M. [E] [J] ; qu'étant souligné que les actions de la société étaient, au cours de la période considérée, des actions au porteur, ce qui n'interdit pas à la demanderesse de mettre en place un mécanisme permettant d'identifier les dits porteurs de ses titres, et que l'exonération sollicitée suppose que la société rapporte la preuve de l'identité de son/ses actionnaires à la date du fait générateur des impositions querellées, soit les 1er janvier 2008, 1er janvier 2009, 1er janvier 2010, 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012, il apparaît que ladite preuve, bien qu'elle puisse effectivement être rapportée par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, fait ici défaut ; qu'ainsi, les contrats de fiducie versés aux débats, et l'absence d'extrait du registre des commerces et sociétés confirmant d'une part l'existence des sociétés auxquelles l'administration de la société demanderesse est confiée, d'autre part, l'enregistrement de la société fiduciaire en qualité d'administrateur de Phoenix Union Co, sont dénués de valeur probante ; qu'à cet égard, il convient de souligner que le seul extrait du registre des sociétés produit par la demanderesse est en date du 9 décembre 2015 et est donc postérieur à la période sur laquelle ont porté les impositions querellées, tout comme la feuille de présence constituant sa pièce n° 19 ; que, par ailleurs, le paiement par M. [J] des charges de copropriété, travaux exécutés dans les appartements, factures internet, taxes foncières et taxes d'habitation, ou encore les virements effectués du compte de M. [J] à celui de la société, s'ils démontrent l'existence de liens entre ces deux personnes, ne rapportent toutefois pas la preuve de la qualité d'actionnaire unique du susnommé, étant au demeurant observé que ces paiements peuvent ne correspondre qu'à des avances dont l'intéressé serait alors susceptible d'obtenir remboursement ; qu'en l'absence de toute autre pièce corroborant les termes des déclarations 2746 des années 2008 à 2012 adressées par la demanderesse, la décharge des impositions litigieuses n'est pas justifiée et la société Phoenix Union Co doit donc être déboutée de ses prétentions ; ALORS, 1°), QUE les personnes morales qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits, sauf si elles déclarent les personnes physiques qui les détiennent ; que la preuve permettant une telle identification peut être, selon la composition du capital social de la personne morale, en particulier lorsque celui-ci est composé de titres au porteur, impossible ou excessivement difficile à rapporter ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que la société Phoenix Union Co, pourtant composée exclusivement de titres au porteur au cours des exercices fiscaux en litige, ne rapportait pas la preuve permettant l'identification formelle des personnes physiques les détenant, sans rechercher si la démonstration d'une telle identification autrement que par un faisceau d'indices ne constituait pas une charge démesurée rompant le juste équilibre entre l'intérêt général et la communauté des droits individuels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, 2°), en tout état de cause, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la société Phoenix Union Co avait produit un extrait du registre du commerce daté du 9 décembre 2015 laissant apparaître qu'elle était composée de cinquante actions, qu'elle avait pour objet la gestion patrimoniale de tout immeuble bâti ou non bâti et que son administration avait été confiée à M. [P] ; qu'il s'en déduisait que M. [P], président de la société Sef, agissait en exécution du mandat de fiducie conclu le 12 mars 2013 avec M. [J] selon lequel celui-ci était le seul détenteur de l'ensemble des parts sociales de la société Phoenix Union Co ; qu'en considérant néanmoins que l'enregistrement de la société fiduciaire Sef en qualité d'administrateur de la société Phoenix Union Co n'était pas démontré et que, par suite, ses actionnaires n'avaient pas pu être identifiés, la cour d'appel a dénaturé l'extrait du registre du commerce du 9 décembre 2015 et violé le principe interdisant aux juges de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.