Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-13.377
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° D 20-13.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-13.377 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société coopérative ouvrière de production à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [E] [O] à verser à la [Adresse 3], au titre de la restitution de l'indu, la somme de 16 186,91 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 12 avril 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Aux motifs propres que poursuivant le paiement de la somme de 18 623,43 euros cumulant diverses opérations ressortant, pour 14 d'entre elles, des comptes courants de Mme [M] (qu'elle a remboursées à hauteur de 7 151,46 euros aux termes du protocole d'accord du 22 décembre 2011 qu'elle produit), pour 4 d'entre elles du compte fictif du prétendu [G] [T] et pour les 26 autres du compte de M. [U], la Caisse de Crédit Mutuel appelante approuve le tribunal en ce qu'il a retenu qu'elle était fondée à poursuivre la condamnation de M. [O] sur ce fondement mais critique son appréciation des faits de la cause et de son préjudice l'ayant conduit à limiter sa réparation à la seule somme de 7 151,46 euros ; que pour le surplus de la créance revendiquée (soit la somme de 11 471,97 euros), l'appelante fait valoir que M. [O] a encaissé des sommes provenant du débit de M. [U] (époux divorcé de Mme [I]), que dans le cadre d'une procédure l'opposant à Mme [I] redevable d'une somme de 15 500 euros, il a abandonné pour partie cette créance, ceci avec l'accord de M. [U], acceptant une compensation pour un montant de 9 035,45 euros ; qu'en outre s'agissant des fonds ayant transité sur le compte fictif ouvert par M. [N] au nom de M. [G] [T], l'appelante fait état du remboursement aux clients des agissements de son préposé et se prévaut des énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 avril 2015 ; que, de son côté et sur appel incident, M. [O] poursuit l'infirmation du jugement et le débouté de la Caisse de Crédit Mutuel en son action sur ce fondement ; qu'en préambule de ses conclusions, il se prévaut de la négligence fautive de la banque, évoquant le fait qu'elle n'a pas été en mesure de détecter une faute commise par son salarié, outre une jurisprudence relative à une faute commise par l'employé ayant agi dans l'exercice ses fonctions, avec autorisation et conformément à ses attributions, en lui opposant le fait qu'elle ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ; qu'il se prévaut, par ailleurs, de sa propre bonne foi et de sa qualité de victime, affirmant qu' « il n'y est pour rien », qu'il lui « semble » que les sommes créditées sur son compte ont un fondement (citant diverses extournes dont il a bénéf