Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-16.547
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° Z 20-16.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [D] [R], 2°/ Mme [T] [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-16.547 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R], et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [R] de leurs demandes contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, devenue la Caisse d'Epargne CEPAC ; Aux motifs que c'était à tort que le premier juge avait estimé que les époux [R] étaient des emprunteurs avertis ; que le crédit-relais de 140 000 euros avait été souscrit en même temps qu'un prêt amortissable de 163 000 euros ; que les époux [R] ne faisaient état que de leurs revenus professionnels, mais demeuraient taisants quant à leurs revenus locatifs provenant du bien acquis en 2006 et ne faisaient pas davantage état de la valeur de leur patrimoine ; qu'il résultait de la fiche qu'ils avaient renseignée le 6 mai 2008, à l'occasion de leur demande de prêt, à laquelle le prêteur était en droit de se fier en l'absence d'anomalie apparente, qu'ils avaient valorisé leur résidence principale à [Localité 2] à 169 000 euros et leur bien locatif à 180 000 euros, le capital restant dû s'élevant à 179 660 euros et les mensualités de remboursement s'élevant à 1 185,70 euros jusqu'en 2026 ; qu'ils avaient fourni à la banque des bulletins de paie, notamment ceux de décembre 2007 dont il résultait un salaire net moyen pour l'épouse de 1 573,13 euros et pour le mari de 1 543,08 euros, soit un total de 3 116,21 euros ; qu'ils avaient aussi donné à la banque un avis relatif à la valeur locative du bien acquis en 2006, dont il résultait une fourchette de 950 à 1 050 euros hors charge et un avis de valeur dont il s'évinçait que la valeur de vente de leur résidence principale était estimée en l'état actuel du marché entre 162 500 et 169 000 euros ; que si les mensualités du prêt amortissable, d'un montant de 907,55 euros s'ajoutaient à celles résultant du prêt souscrit en 2008, le montant intégral des mensualités de ce dernier ne pouvait être pris en considération s'agissant d'un bien destiné à la location ; qu'en l'absence de justification des loyers effectivement perçus, il convenait de retenir que demeurait à leur charge une somme de 235,70 euros correspondant au montant de l'échéance déduction faite de l'estimation la plus faible de la valeur locative susvisée ; que les emprunteurs avaient fait face sans difficulté tant au remboursement du prêt pour le bien locatif jusqu'à ce qu'il soit soldé par anticipation à une date non précisée qu'au remboursement des mensualités du prêt amortissable jusqu'à l'éta