Chambre sociale, 9 mars 2022 — 19-26.171
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet de la requête en rabat d'arrêt Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 262 F-D Requête n° Q 19-26.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 Faisant suite à une requête déposée le 29 septembre 2021 par le Cabinet [Z] et [J], agissant pour M. [R], la Cour s'est saisie d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 1004 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2021, sur le pourvoi n° Q 19. 26-171, dans le litige opposant : - la société BR associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [L] [F], succédant à M. [S] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société [Adresse 3], à : 1°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ au CGEA AGS, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les parties et leurs avocats aux conseils ont été avisées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, Vu la requête susvisée ; 1. Par arrêt n° 1004 F-D du 22 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a, sur le pourvoi n° Q 19-26.171 formé par la société BR associés, agissant en qualité de liquidateur de la société [Adresse 3], cassé partiellement sans renvoi l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 18/12535) ayant jugé que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse. 2. M. [R], défendeur au pourvoi, demande à la Cour de cassation, de rabattre son arrêt, au motif que les conditions d'une cassation sans renvoi n'étaient pas réunies en l'espèce, dès lors que la cassation impliquait qu'il soit à nouveau statuer sur le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise. 3. Mais le rabat d'un arrêt de la Cour de cassation suppose l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable au demandeur. Une cassation sans renvoi ayant été sollicitée dans le mémoire ampliatif de la société BR associés, le requérant avait la possibilité de répondre sur ce point dans son mémoire en défense et ne peut soutenir que l'arrêt est entaché d'une erreur qui ne lui soit pas imputable. 4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête en rabat de l'arrêt n° 1004 F-D du 22 septembre 2021. Condamne M. [R] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.