Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-17.806

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1 et 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
  • Articles L. 1235-13 et 1235-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° T 20-17.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société BeMore Monaco, société anonyme Monégasque, dont le siège est [Adresse 4]), venant aux droits de la société SAM Compliance Company, a formé le pourvoi n° T 20-17.806 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit agricole technologies et services, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BeMore Monaco, de Me Haas, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société BeMore Monaco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit agricole technologies et services. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2019), M. [C] a été engagé à compter du 4 avril 2011 par la société Compliance services, aux droits de laquelle vient la société BeMore Monaco (la société), en qualité d'administrateur système. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Après avoir été convoqué par lettre du 15 novembre 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2013, le salarié a adhéré le 18 décembre 2013 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait, alors, été proposé. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de la priorité de réembauche, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-14 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-13 dudit code – prévoyant, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire – ne sont pas applicables au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés ; que la cour d'appel, en réponse aux allégations du salarié concernant l'effectif de l'entreprise, a souligné qu'il ne pouvait " être considéré à l'examen des seules pièces produites que l'effectif de la SAM Compliance Company aurait atteint le seuil de onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail " ; qu'elle en a déduit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée à M. [C] devait être fixée selon les règles applicables en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, de sorte qu'il y avait lieu de s'en tenir à l'évaluation du préjudice subi, sans application du montant minimum, égal aux salaires des six derniers mois, prévu à l'article L. 1235-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ; qu'en revanche, pour