Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-18.551

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 264 F-D Pourvoi n° C 20-18.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-18.551 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [T] [C], co-liquidateur judiciaire de la société GLI Saint-Rémy de Provence dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [O] [V], co-liquidateur judiciaire de la société GLI Saint-Rémy de Provence dont le siège social est [Adresse 3], 3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et de la société MJO, ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2020), M. [E] a été engagé le 11 juillet 1994 par la société Sotragaz, aux droits de laquelle vient la société Gaz liquifiés industrie (la société GLI), en qualité en dernier lieu de technicien service atelier. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2013, pour obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires et le paiement de diverses sommes. 3. Par jugement du 10 janvier 2020, la société GLI a été mise en liquidation judiciaire et les sociétés MJA et MJO désignées en qualité de co-liquidateurs. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs pour les années 2009 à 2012 et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de fixation de sa créance de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives en fixation de sa créance d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 2009/2014 formée " uniquement à hauteur de cour ", que " de principe, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande de rappel de salaire ne s'étend pas à une seconde demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ", quand la prescription de cette demande avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes en date du 20 décembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 7. Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. 8