Chambre sociale, 9 mars 2022 — 21-10.173

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 265 F-D Pourvoi n° S 21-10.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.173 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Schiller France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Schiller France, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2019), M. [N] a été engagé le 11 septembre 1995 par la société Schiller. Son contrat a été transféré à la société Schiller France et il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial chargé de la région Sud-Est France et des DOM-TOM. 2. Il a été licencié pour motifs disciplinaires, le 28 octobre 2013, et dispensé d'effectuer son préavis. Puis la fin anticipée de son préavis lui a été notifiée, le 27 décembre 2013, en raison d'une faute grave reprochée au cours de la période de préavis pour des faits antérieurs au licenciement. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une certaine somme à titre de remboursement des notes de frais pour 2013, alors « que dans ses écritures, M. [N] avait soutenu et démontré que le 28 avril 2014, il avait sollicité par lettre recommandée et pièces à l'appui le paiement de diverses notes de frais pour l'année 2013 mais que ces sommes, dont la société Schiller France ne contestait pas le bien-fondé, ne lui avaient jamais été réglées alors pourtant qu'elles correspondaient à des frais générés avant son licenciement ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande au titre de ses notes de frais de 2013 sans répondre à ce moyen précis et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il déboute le salarié « de ses autres demandes », l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande à titre de remboursement des notes de frais pour 2013, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à l'employeur la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté, alors : « 1°/ que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'en retenant, pour condamner M. [N] à verser à la société Schiller France la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, que celui-ci ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés par l'employeur au titre de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé ; 2°/ que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour condamner M. [N] à verser à la société Schiller France la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, à relever que M. [N] ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés par l'employeur au titre de la faute grave