Chambre sociale, 9 mars 2022 — 17-27.134
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 267 F-D Pourvoi n° V 17-27.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 17-27.134 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Prochima [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Prochima [J], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2017), Mme [L], engagée à compter du 19 octobre 1998 par la société Prochima [J], et occupant depuis 2003 les fonctions de secrétaire de direction a été licenciée pour faute grave le 20 septembre 2011. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi, alors « que sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qui l'avait déboutée de sa demande à ce titre, l'exposante avait fait valoir que la société employeur n'avait jamais eu à lui faire le moindre reproche verbal ou par écrit et néanmoins qu'elle avait adopté un comportement pour le moins brutal et vexatoire en prenant une mesure de mise à pied à titre conservatoire en prenant soin de faire venir un huissier de justice pour ce faire, ajoutant qu'elle avait été très humiliée de ce comportement et encore que l'employeur avait pris soin de lui notifier cette mise à pied alors qu'elle allait prendre ses congés d'été, de sorte qu'elle avait été très affectée durant cette période de congés ''qui a normalement pour but de permettre au salarié de se reposer afin de reprendre sereinement le travail'', et encore que l'employeur avait attendu près de deux mois pour notifier la mesure de licenciement, toutes circonstances d'où il ressortait que l'employeur, indépendamment même du caractère infondé du licenciement, avait manqué à son obligation de bonne foi, l'exposante sollicitant à ce titre le paiement de la somme de 7.252,94 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande à ce titre, sans assortir sa décision d'aucun motif, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute Mme [L] de toutes ses demandes », l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages-intérêts dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit le licenciement de Mme [L] fondé sur une faute grave et débouté cette dernière de toutes ses demandes, la condamnant en outre à payer euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS Q