Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-16.260

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992.
  • Article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992.
  • Articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° N 20-16.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société Generali vie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.260 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Saint-Brieuc ville, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.793), M. [V], engagé le 1er mai 1996 par la société d'assurance Generali vie en qualité de conseiller commercial, pour occuper en dernier lieu les fonctions d'inspecteur principal, a été convié à un voyage à l'étranger organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise. 2. A la suite d'incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et l'infirmant pour le surplus, de le condamner à payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 impose à l'employeur de réunir un conseil lorsqu'il envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ; que ce texte impose à l'employeur de convoquer ledit conseil composé de trois représentants du personnel choisis par le salarié et de trois représentants de l'employeur ; qu'en revanche, il n'impose pas à l'employeur, en cas d'absence le jour du conseil de l'un de ses membres régulièrement convoqué, de reporter la réunion à une date ultérieure ; qu'ayant constaté que l'employeur avait régulièrement convoqué notamment les trois représentants du personnel désignés par le salarié, dont Monsieur [S], lequel, de manière inopinée, ne s'était pas présenté le jour de la réunion du conseil, la cour d'appel, qui pour conclure que la composition du conseil était irrégulière rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce que ''l'employeur était en mesure le 29 mai 2009 de reporter la réunion à une date ultérieure afin de permettre que les trois représentants du salarié soient présents'', cependant que l'article 66 susvisé ne prévoit pas une telle obligation de report de la réunion à la charge de l'employeur, a violé ledit texte ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 impose à l'employeur de réunir un conseil lorsqu'il envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ; que l'employeur doit convoquer ledit conseil composé de trois représentants du personnel choisis par le salarié et de trois représentants de l'employeur ; qu'ayant relevé que l'employeur avait régulièrement convoqué les trois représentants désignés par le salarié dont Monsieur [S] et que c'est de manière inopinée que ce dernier ne s'était pas présenté le jour de la réunion du conseil, la cour d'appel qui pour conclure que la composition du conseil était irrégulière rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce que ''l'employeur était en mesure le 29 mai 2009 de repo