Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-19.225
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° K 20-19.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société Prodware, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-19.225 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Prodware, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2020), M. [O], engagé à compter du 29 décembre 2008, en qualité de consultant/chef de projet, par la société Prodware, a été licencié pour motif disciplinaire le 11 février 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à ce dernier une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser aux organismes concerné les indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités et à lui remettre un bulletin récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conforme à sa décision, alors : « 1°/ que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Prodware a déposé et signifié par RPVA un dernier jeu de conclusions le 27 février 2020, à 12 h 27, avant l'ordonnance de clôture datée du 28 février 2020, en réponse aux conclusions n° 3 notifiées le 24 février 2020 par voie électronique par M. [O], lesquelles articulaient de nouveaux moyens ; qu'en se prononçant au seul visa des conclusions de la société Prodware du 17 février 2020 notifiées par voie électronique, et par des motifs desquels il ne résulte pas que les dernières conclusions en date du 27 février 2020 et les nouveaux moyens ont été pris en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la société Prodware transmises par voie électronique le 17 février 2020, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions modifiant complétant la précédente argumentation de la société Prodware, que cette partie avait transmises, par la même voie, le 27 février 2020 à 12 h 27, ni exposer succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 455 et 954 du code de procédure civile que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens. 6. La cour d'appel, en dépit d'un visa erroné des conclusions du 17 février 2020, a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de l'employeur dont l'exposé correspond, contrairement à ce que soutient le moyen, à ses dernières conclusions déposées le 27 février 2020. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CE