Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-15.144
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 272 F-D Pourvoi n° Z 20-15.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [N] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-15.144 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tropic airlines, 2°/ à la société Compagnie aérienne inter régionale express (Caire), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 5], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 4], 4°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Compagnie aérienne inter régionale express et de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-12.348), M. [R], engagé le 1er novembre 2006 par la société Tropic airlines en qualité de pilote professionnel, a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2010. 2. Soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société Compagnie aérienne inter régionale express (Caire) le 1er novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. 3. La société Tropic airlines a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2012, Mme [P] étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique de la société Tropic airlines à la société Caire au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et, en conséquence, de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Caire, alors : « 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que cette activité soit secondaire ou accessoire ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome entre la société Tropic airlines et la société Caire, la cour d'appel a retenu que l'activité principale de la société Tropic airlines était la location d'aéronefs et de réalisation de travaux aériens, quand celle de la société Caire était le transport aérien de sorte que l'activité des deux sociétés n'était pas la même ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que pour apprécier l'existence d'un tel transfert, les juges du fond doivent se placer à la date de l'opération litigieuse ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a relevé que l'activité principale de la société Tropic airlines, telle que mentionnée sur la publication en octobre 2012 de sa liquidation au BODACC, était la location d'aéronefs et la réalisation de travaux aériens quand celle de la société Caire était le transport aérien ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la suite de la perte progressive de l'activité de la société Tropic airlines dans le secteur aéronautique et de son certificat de transport aérien,