Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-18.862
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° R 20-18.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.862 contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre , section 1), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [H], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2020), Mme [H] a perçu de Pôle emploi l'allocation de solidarité spécifique puis l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 24 juin 2009 au 22 septembre 2010. Prétendant au versement de l'ARE à compter de février 2009, Mme [H] a saisi le tribunal d'instance qui a rejeté sa demande par un jugement du 27 avril 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2014. 2. Par un jugement du 24 juin 2012, le conseil de prud'hommes a notamment dit que le contrat de travail de Mme [H] devait être réputé à temps plein depuis le 1er décembre 1996 et fixé en conséquence une créance de rappel de salaire. 3. Suite à deux régularisations effectuées en 2011 puis 2013, Pôle emploi a fait assigner l'allocataire devant le tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui rembourser un trop-perçu de prestations d'aide au retour à l'emploi, pour la période du 21 décembre 1996 au 24 octobre 2010. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'allocataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Pôle emploi Midi Pyrénées, devenu Pôle emploi Occitanie, la somme de 4 884,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015, alors « que si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision judiciaire peut avoir l'autorité de la chose jugée, il convient, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui en sont le support nécessaire ; par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Toulouse, saisie d'une demande de « voir dire bien fondées les demandes de restitutions opérées par le Pôle emploi d'une somme de ( ) 4 884,25 euros au titre de l'AUDU du 21 décembre 1996 au 19 janvier 1997 », l'a examinée en considérant que « s'agissant des demandes présentes par l'intimé, tendant à demander à la cour de dire fondées les demandes de restitutions opérées, force est de relever qu'elles sont sans objet au regard du rejet des prétentions de l'appelante » et a donc « débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires » ; qu'en faisant droit à la demande de Pôle emploi tendant à obtenir la condamnation de Mme [H] à lui payer une somme de 4 884,25 euros au titre des allocations indûment perçues, au motif que « l'arrêt en date du 25 novembre 2014 a confirmé le jugement entrepris et considéré que la demande présentée par Pôle emploi de voir dire bien fondées les demandes de restitutions opérées était sans objet. Le tribunal a, à juste titre, souligné qu'aucune demande en paiement n'avait été formulée par Pôle emploi, que ce soit devant le tribunal d'instance ou devant la cour, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il y avait autorité de la chose jugée », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 novembre 2014 et a statué en violation de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable devenu 1355, et l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fon