Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-22.235
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° H 20-22.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-22.235 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019) et les productions, M. [T] a été engagé par la société Konica Minolta Business France à compter du 16 octobre 2000 en qualité d'ingénieur commercial. Il occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'ingénieur commercial niveau 1. Sa rémunération était composée d'une part fixe et de commissions, les principes et modalités de cette partie variable étant définis, selon le contrat de travail, dans le cadre du plan de rémunération dont les modalités précises sont portées à la connaissance de chaque commercial régulièrement par note de la hiérarchie. 2. Licencié le 27 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes et d'un rappel de commissions. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable, sur les deuxième à cinquième branches du premier moyen et sur la première branche du second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur au titre des rappels de salaires pour les commissions impayées aux sommes de 37 504,90 euros à titre de rappel de commissions outre 3 750,40 euros au titre des congés payés afférents, alors : « 2°/ que la réduction du taux de commissionnement sans l'accord du salarié constitue une modification du contrat de travail ; qu'en le déboutant de certaines de ses demandes en rappels de salaires au titre des commissions impayées au motif que le manuel de commissionnement les justifierait, sans même rechercher s'il avait consenti à l'application des conditions du manuel de commissionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; 3° / que, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qu'ils les ont faites ; qu'en le déboutant de certaines de ses demandes en rappels de salaires au titre des commissions impayées au motif que le manuel de commissionnement les justifierait cependant que, ni le contrat de travail, ni le plan de rémunération des ventes (PRV 2011/2012) ne faisaient mention d'un tel manuel de commissionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; 4° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qu'ils les ont faites ; qu'en le déboutant de certaines de ses demandes en rappels de salaires au titre des commissions impayées au prétexte que le manuel de commissionnement les justifierait, cependant que le manuel de commissionnement de l'exercice 2011/2012, qui ne concernait que les ingénieurs commerciaux niveau 2, ne pouvait lui être opposable puisqu'il était classé ingénieur commercial niveau 1, la cour d'appel a v