Chambre sociale, 9 mars 2022 — 21-11.170

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° A 21-11.170 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-11.170 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Actuel protection privée, 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2019) et les pièces de procédure, Mme [X] a été engagée en qualité d'agent de sécurité à compter du 7 octobre 2011 par la société Actuel protection privée par contrats à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 4 juin 2012. A compter du 18 juillet 2013, la société Actuel protection privée a perdu le marché de la surveillance du site auquel était exclusivement affectée la salariée. Par lettre recommandée du 12 décembre 2013, la salariée a reproché à son employeur l'absence de fourniture de travail et de versement de salaire depuis la perte de ce marché. 2. La société Actuel protection privée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 janvier 2014 du tribunal de commerce, qui a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2014, M. [I] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. 3. Par lettre du 14 avril 2014, le mandataire liquidateur a informé la salariée qu'elle ne figurait pas dans les effectifs de la société au moment de la liquidation, qu'il n'avait dès lors pu la licencier dans les quinze jours de la liquidation et qu'il l'invitait à saisir la juridiction prud'homale. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2014 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société Actuel protection privée. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Actuel protection privée et de sa demande de confirmation des condamnations prononcées à titre de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié ; qu'en ne recherchant pas si l'accord de Mme [X] pour être transférée au service de l'entreprise qui avait pris en charge la surveillance de l'Aquaspace de [Localité 4] avait été sollicité et obtenu, la cour d'appel a une fois de plus privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 28 janvier 2011 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité relatif à la reprise du personnel ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par v