Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-20.694

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
  • Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.
  • Article L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 284 F-D Pourvois n° H 20-20.694 à T 20-20.704 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [V] [S], domicilié [Adresse 11], 2°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 10], 3°/ Mme [F] [Z], dite Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 8], 5°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], 6°/ M. [C] [Y], domicilié [Adresse 16], 7°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 14], 8°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 6], 9°/ M. [H] [A], domicilié [Adresse 9], 10°/ Mme [RK] [R], domiciliée [Adresse 15], 11°/ Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° H 20-20.694, G 20-20.695, J 20-20.696, K 20-20.697, M 20-20698, N 20-20699, P 20-20700, Q 20-20.701, R 20-20.702, S 20-20.703 et T 20-20.704 contre onze arrêts rendus le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant : 1°/ à la SCP [O]-Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 13], représentée par M. [J] [O], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vigimark sûreté, 2°/ à la société Capital sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 3°/ à la société ACNA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] 5°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 17], dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] et des dix autres salariés, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Capital sécurité, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-20.694, G 20-20.695, J 20-20.696, K 20-20.697, M 20-20.698, N 20-20.699, P 20-20.700, Q 20-20.701, R 20-20.702, S 20-20.703 et T 20-20.704 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte aux salariés du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Servair et la société ACNA. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 mai 2020), les salariés engagés par la société Aérosur ont vu leur contrat de travail transféré à la société Vigimark sûreté. Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigimark sûreté et désigné M. [O] en qualité de mandataire liquidateur. En mars 2012, la société Capital sécurité a repris les marchés de la société Vigimark sûreté auprès du client Servair sur le site des aéroports [19] et [Localité 18] et a mis en oeuvre une procédure de transfert conventionnel des contrats de travail en application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Les salariés, qui n'ont pas rejoint la société Capital sécurité, ont été licenciés le 12 avril 2012 et le 27 juin 2012 pour les salariés protégés. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir les sociétés Vigimark sûreté et Capital sécurité condamnées au paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts en raison de l'irrégularité de la mise en oeuvre des stipulations conventionnelles relatives à la reprise du personnel et, s'agissant des salariés protégés, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et obtenir leur réintégration au sein de la société Capital sécurité. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes visant à ce que soit constatée la violation, par les sociétés V