Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-22.582

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° J 20-22.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 1°/ La coopérative Lur Berri, dont le siège est [Adresse 2] 2°/ la société LB, société par actions simplifiée, 3°/ la société Lur Berri distribution, société par actions simplifiée, 4°/ la société Lur Berri Holding, société par actions simplifiée, 5°/ la société Lur Berri jardineries, société par actions simplifiée, 6°/ la société Praviland, société par actions simplifiée, 7°/ la société Lurali, venant aux droits de la société UCAAB, ayant toutes les six leur siège [Adresse 2] ont formé le pourvoi n° J 20-22.582 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la société d'expertise Syndex, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la coopérative Lur Berri, des sociétés LB, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Lur Berri jardineries, Praviland et Lurali, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'expertise Syndex, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'articl L. 431-3, alinéa 2, du code de l'ordganisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 octobre 2020), les sociétés L.B, Lur Berri, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Lur Berri jardineries et Praviland et la société UCAAB, aux droits de laquelle vient désormais la société Lurali, forment une unité économique et sociale (l'UES). 2. Le 28 septembre 2017, le comité d'entreprise de l'UES Lur berri (le comité) a désigné la société Syndex (la société d'expertise) pour l'assister dans le cadre de ses consultations portant sur la situation économique et financière d'une part, sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi d'autre part. 3. L'expert a remis son rapport et présenté ses analyses lors d'une réunion plénière du comité le 16 février 2018. 4. La société d'expertise a émis une facture d'acompte le 14 novembre 2017, puis une note d'honoraires le 16 mars 2018, dont l'employeur s'est acquitté partiellement. 5. Le 15 avril 2019, la société d'expertise a fait assigner les sociétés composant l'UES devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins de paiement solidaire par celles-ci du solde de ses honoraires. Les sociétés ont sollicité, en appel, le remboursement des sommes versées à l'expert. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les sociétés composant l'UES font grief à l'arrêt de les condamner à régler à la société d'expertise la somme de 11 682,47 € TTC à titre de solde de frais et honoraires afférents aux missions légales d'assistance effectuées pour le compte du comité d'entreprise de l'UES Lur Berri en vue de sa consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018, et de rejeter leur demande en remboursement par provision de la somme de 33 350 euros correspondant à la prise en charge injustifiée des travaux d'expertise par Lur Berri, alors : « 1°/ que le droit pour le comité d'entreprise de se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre de ses consultations annuelles obligatoires, notamment sur la situation économique et financière de l'entreprise, et sur la politique sociale, et les conditions de travail et l'emploi, dont la rémunération est à la charge de l'employeur, s'exerce au moment où les comptes et les données relatives à la politique sociale et aux conditions de travail et de l'emploi lui sont transmis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la désignation de la société Syndex était intervenue lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 2017, avant la présentation des comptes et avant le renseignement de la base de données relatives à la politique sociale et aux conditions de travail et de l'emploi par la direction ; que pour condamner