Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-17.634
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 288 F-D Pourvois n° F 20-17.634 et J 20-17.637 à N 20-17.640 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], 5°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° F 20-17.634, J 20-17.637, K 20-17.638, M 20-17.639 et N 20-17.640 contre cinq arrêts rendus le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) dans les litiges les opposant la société Petitjean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Al-Babtain France, défenderesse à la cassation. La société Petitjean a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts. Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvois incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K] et des quatre autres salariés, de la SCP Célice, Téxidor, Périer, avocat de la société Petitjean, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller rapporteur référendaire, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-17.634 et J 20-17.637 à N 20-17.640 sont joints. Faits et 2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 11 septembre 2019), Mme [C] et MM. [K], [G], [T] et [D], salariés de la société Al-Babtain France, désormais dénommée société Petitjean, étaient titulaires de divers mandats de représentants du personnel et syndicaux prorogés par accord d'entreprise jusqu'au 31 octobre 2015. Ils ont été licenciés les 2 juin et 21 juillet 2015 sur autorisation de l'inspecteur du travail, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3. Les 6 juillet et 12 octobre 2015, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour que leur licenciement soit jugé nul et sans cause réelle et sérieuse et pour notamment obtenir des dommages-intérêts à ces deux titres ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. 4. L'autorisation administrative de licenciement des salariés a été annulée par décision d'un tribunal administratif, rendue le 1er juin 2017 et notifiée le 16 juin suivant. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de limiter la condamnation de l'employeur, au titre des salaires dus, aux salaires courant de l'éviction jusqu'à la fin de la période de protection, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée à la suite du refus de réintégration opposé par l'employeur après l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement du salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et ouvre droit à une indemnité égale à la rémunération qui aurait été perçue entre l'éviction et la prise d'acte de la rupture ; qu'en limitant les sommes dues au titre de la nullité du licenciement et du refus de réintégration aux salaires dus depuis l'éviction des salariés jusqu'à la fin de la période de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Le salarié protégé dont la prise d'acte est motivée par un refus de réintégration ne peut prétendre, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la prise d'acte. 8. Ayant constaté que par courrier du 9 août 2017, les salariés, dont la protection avait pris fin depuis avril 2016, avaient acté l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles en raison du refus de l'employeur de les réintégrer, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors qu'ils n'étaient plus salariés protégés à la date de leur prise d'acte, quand b