Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-20.686

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 2314-24 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° Y 20-20.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société CGI France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18], a formé le pourvoi n° Y 20-20.686 contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnel), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques (SNEPSSI CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au syndicat SICSTI CFTC, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ à la Fédération communication, conseil et culture (F3C), dont le siège est [Adresse 8], 5°/ au syndicat CGT-CGI, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ au SPECIS UNSA, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 5], 10°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 13], 11°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 11], 12°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 15], 13°/ à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 16], 15°/ à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 9], 16°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 3], 17°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 17], 18°/ à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 12], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CGI France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie et du Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 15 septembre 2020), dans la perspective de l'organisation des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE), la société CGI France (la société), après échec des négociations avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, a unilatéralement fixé ce nombre à trois le 11 décembre 2018. 2. Le 2 août 2019, le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre la décision du 5 mars 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (le direccte) ayant rejeté la contestation contre la décision unilatérale de l'employeur, a fixé à douze le nombre d'établissements distincts au sein de la société, dont « l'établissement du Nord ». Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi. 3. Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 25 septembre 2019, prévoyant un premier tour du 13 au 20 novembre et un second tour du 4 au 11 décembre 2019. 4. Le quorum n'a pas été atteint lors du premier tour. 5. Par requête du 23 décembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des élections ayant eu lieu au sein de « l'établissement du Nord » en contestant l'existence de cet établissement et de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi précité. 6. Par arrêt du 3 mars 2021 (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.086), la Cour de cassation a cassé sans renvoi le jugement du 2 août 2019 précité, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société CGI France et le syndicat CGT-CGI de la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), déclare recevable la contestation formée par les syndicats FIECI CFE-CGC, SNEPPSI CFE-CGC, SICSTI CFTC et M. [T] et annule la décision en date du 5 mars 2019 rendue par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief au juge