Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-21.285
Textes visés
- Article R. 2314-24 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° Z 20-21.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société CGI France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-21.285 contre le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), 2°/ au Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques (SNEPSSI CFE-CGC), tous deux ayant leur siège [Adresse 19], 3°/ au syndicat SICSTI CFTC, dont le siège est [Adresse 26], 4°/ à la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), dont le siège est [Adresse 21], 5°/ au syndicat CGT CGI, dont le siège est [Adresse 20], 6°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 18], 7°/ à M. [H] [IT], domicilié [Adresse 22], 8°/ à M. [DW] [P], domicilié [Adresse 14], 9°/ à M. [WZ] [MX], domicilié [Adresse 25], 10°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 13], 11°/ à M. [FG] [SV], domicilié [Adresse 6], 12°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 12], 13°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 15], 14°/ à Mme [E] [PS], domiciliée [Adresse 10], 15°/ à M. [EN] [BU], domicilié [Adresse 16], 16°/ à Mme [O] [XR], domiciliée [Adresse 4], 17°/ à M. [Y] [FY], domicilié [Adresse 17], 18°/ à Mme [L] [ZU], domiciliée [Adresse 24], 19°/ à M. [TM] [F], domicilié [Adresse 2], 20°/ à Mme [PA] [W], domiciliée [Adresse 9], 21°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 23], 22°/ à M. [LN] [K], domicilié [Adresse 1], 23°/ à Mme [JK] [X], domiciliée [Adresse 3], 24°/ à M. [UE] [BF], domicilié [Adresse 11], 25°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 7], 26°/ à M. [MF] [M] [S], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CGI France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC) et du Syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques (SNEPSSI CFE-CGC), après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 15 octobre 2020), dans la perspective de l'organisation des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE), la société CGI France (la société), après échec des négociations avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, a unilatéralement fixé ce nombre à trois le 11 décembre 2018. 2. Le 2 août 2019, le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre la décision du 5 mars 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (le direccte) ayant rejeté la contestation contre la décision unilatérale de l'employeur, a fixé à douze le nombre d'établissements distincts au sein de la société, dont l'établissement de [Localité 27]. Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi. 3. Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 25 septembre 2019, prévoyant un premier tour du 13 au 20 novembre et un second tour du 4 au 11 décembre 2019. 4. Le quorum n'a pas été atteint lors du premier tour. 5. Par requête du 23 décembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des élections ayant eu lieu au sein de l'établissement de [Localité 27] en contestant l'existence de cet établissement et de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi précité. 6. Par arrêt du 3 mars 2021 (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.086), la Cour de cassation a cassé sans renvoi le jugement du 2 août 2019 précité, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société CGI France et le syndicat CGT