Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-18.166
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° J 20-18.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La Société mutualiste interprofessionnelle (SMI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.166 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société mutualiste interprofessionnelle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Diagoris, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2020), par délibération du 26 octobre 2018, le comité d'entreprise de la Société mutualiste interprofessionnelle (la société SMI) a décidé de recourir à une expertise dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Il a désigné, pour y procéder, la société d'expertise-comptable Diagoris. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société SMI reproche à l'arrêt de lui ordonner sous astreinte de communiquer à la société Diagoris la base non nominative du personnel pour les années 2015, 2016 et 2017 avec matricule ou numéro de sécurité sociale, sexe, date de naissance, date d'entrée, date de sortie (éventuellement), type de contrat (CDD, CDI), fonction, poste, statut (CSP) (cadre, employés, AM, etc.), qualification, taux d'activité, salaire de base, primes (avec détail des primes : ancienneté, mérite, prime sur objectif, commissions éventuellement), toutes autres primes conventionnelles, brut fiscal, établissement ou service de rattachement, alors « que si, selon l'article L. 2325-37 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise a accès, pour l'exercice de sa mission, aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, l'expert-comptable ne peut exiger la production de documents qui n'existent pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; que l'employeur ne peut donc, en aucun cas, être mis dans l'obligation de constituer une base de données du personnel à la demande de l'expert-comptable et ce, peu important qu'il dispose des informations devant figurer dans cette base de données ; qu'au cas présent, la société SMI faisait valoir, sans être contestée, que la base non nominative du personnel pour les années 2015, 2016 et 2017 demandée par la société Diagoris n'existait pas et ne correspondait à aucune obligation légale, de sorte qu'il ne pouvait lui être imposé de constituer une telle base de données pour le compte de l'expert-comptable ; qu'en ordonnant néanmoins à l'employeur de transmettre une telle base de données à l'expert-comptable, au motif inopérant qu'il n'avait pas contesté disposer des ''informations'' demandées par l'expert-comptable, sans rechercher si le document demandé existait ou présentait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, alors applicables : 3. Il résulte des textes susvisés que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. 4. Pour ordonner sous astreinte de communiquer à la société Diagoris la base non nominative du personnel pour les années 2015, 2016 et 2017, l'arrêt retient que la SMI a d'emblée refusé d'accéder à la demande d'informations de la société Diagoris sans prétendre ne pas disposer de ces informations, qu'il est patent, au vu des messages électroniques échangés avec la directrice des ressources humaines, que les seules contestations opposées était tirées d'une part, de la