Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-22.057

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er, et L. 2314-2 du code du travail,.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° P 20-22.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 1°/ L'union départementale des syndicats Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 20-22.057 contre le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Bouches-du-Rhône et de MM. [N] et [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée (la société), qui a son siège social dans le département des Bouches-du-Rhône, est une filiale de la société Eiffage énergie systèmes - Régions France, elle-même filiale de la société Eiffage. 2. La société Eiffage énergie systèmes - Régions France constitue avec ses filiales satisfaisant aux critères retenus par l'accord conclu le 12 février 2019 une unité économique et sociale (UES) dans le périmètre national. L'accord conclu le 12 février 2019 au sein de l'UES a prévu qu'un comité social et économique serait mis en place au niveau de la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée. 3. Le premier tour des élections a eu lieu entre le 7 et le 13 novembre 2019. Par lettre du 5 février 2020, l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a informé la société qu'elle désignait M. [N] en qualité de délégué syndical et M. [I] en qualité de représentant syndical au comité social et économique. 4. Par requête du 21 février 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler les désignations de M. [N] en qualité de délégué syndical et de M. [I] en qualité de représentant syndical au CSE de la société, alors « qu'un syndicat dont le champ géographique est fixé par ses statuts au département, peut désigner des représentants au comité social et économique de l'entreprise dont le siège social et/ou un établissement se trouve dans ce département, peu important le périmètre de celle-ci ; que pour annuler la désignation de MM. [N] et [I] en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au CSE de la société Eiffage énergie systèmes - Méditerranée, le tribunal énonce que le champ d'action de l'UD est le département des Bouches-du-Rhône et ne couvre pas le champ géographique de l'entreprise, laquelle est présente dans plusieurs départements ; qu'en statuant ainsi quand il relevait que le siège social de l'entreprise et un de ses établissements se situaient à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 2122-10-6, L. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er, et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes qu'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité social et économique que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. 7. Pour décider que le champ d'action du syndic