Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-19.766
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° Y 20-19.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société Inlex Ip expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-19.766 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Inlex Ip expertise, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inlex Ip expertise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inlex Ip expertise et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Inlex Ip expertise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [C] le 9 octobre 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société Inlex Ip expertise à payer à Mme [C] les sommes de 36 669,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 666,96 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, et de 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié, Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute gave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Paris a estimé que les pièces versées aux débats établissaient que Mme [C] avait organisé un départ chez Fidal, concurrent direct de son employeur, de concert avec ses collaboratrices. Après avoir relevé la concomitance des départs de la salariée et des Mmes [N], [X] et [Y] qui ont également rejoint la société Fidal, les premiers juges ont retenu que la première avait fait preuve d'un comportement inacceptable et préjudiciable aux intérêts de son employeur, au mépris de l'exigence d'accomplissement de bonne foi du contrat de travail en organisant le débauchage de trois salariés de l'entreprise au profit de Fidal qu'elle avait elle-même rejoint dès le mois de septembre 2017, alors qu'elle était placée en arrêt m