Chambre sociale, 9 mars 2022 — 21-10.448

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10239 F Pourvoi n° R 21-10.448 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 Mme [T] [H] veuve [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-10.448 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale , section A), dans le litige l'opposant à la société Simply Perigord Properties, venant aux droits de la société Financière K and A, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Simply Perigord Properties, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [H] veuve [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] veuve [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 20 septembre 2017 en toutes ses dispositions et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ; ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en statuant au vu des conclusions et pièces signifiées le 12 mars 2019 par l'employeur, soit après l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2019 dont elle n'avait pas prononcé la révocation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 783, devenu 802, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [H] veuve [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 20 septembre 2017 en toutes ses dispositions et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, que la société Financière K and A et la société Simply Perigord étaient coemployeur de la salariée, de sorte qu'elle aurait commis une faute en exerçant une activité concurrente de celle de la société Simply, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur l'existence d'un coemploi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave justifiant le licenciement doit être commise à l'égard de l'employeur qui licencie le salarié ; qu'en imputant à Mme [W] une faute prétendument commise à l'égard d'une société tierce qualifiée de coemployeur, pour justifier le licenciement prononcé par la société Financière K and A, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que, pour constater le coemploi, la cour d'appel