Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-12.605

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° Q 20-12.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 L'Institut de développement de la Bourgogne (IDEB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-12.605 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Institut de développement de la Bourgogne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut de développement de la Bourgogne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institut de développement de la Bourgogne et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Institut de développement de la Bourgogne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] [N] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SA Institut de Développement Économique de la Bourgogne à payer à M. [L] [N] les sommes de 120.000 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 24.154,47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.415,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015, 7.859,04 € à titre d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015, et 72.813,87 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015 ; Aux motifs que « la lettre de licenciement précitée est ainsi rédigée :« (…) Vous avez été embauché à compter du 20 mai 1999, en qualité de Directeur. Le 12 juin 2014, lors d'une réunion des membres du conseil d'administration en présence de notre commissaire aux comptes et de notre conseil juridique, après un rappel du caractère confidentiel de la réunion, comme il est d'usage en de telles circonstances, vous avez été invité à quitter la réunion. Alors que vous étiez sorti, nous nous sommes rendu compte de la présence de votre téléphone portable sur la table. Nous avons alors découvert que vous aviez procédé à l'enregistrement de nos conversations. Nous considérons comme particulièrement grave cet acte qui trahit la confiance que nous avions pu vous témoigner. Ce comportement, particulièrement incompatible avec les qualités attendues d'un directeur des participations, est de nature à vous discréditer auprès des représentants de nos actionnaires et nuit à l'image et à la réputation de la société. En outre, il compromet la confidentialité des informations qui vous sont confiées de droit ou bien obtenues sans notre consentement, voire pire, avec notre formel désaccord, ce qui n'est pas acceptable. Ainsi, nous avons également appris qu'à plusieurs reprises, vous avez méconnu votre obligation de confidentialité en révélant auprès de nos cercles de travail, des propos confidentiels et en précisant des informations auxquelles vous n'aviez pas accès. Ces agissements délibérés sont inadmissibles de votre part, qui plus est en ces moments de réflexion sur l'avenir de l'entreprise pendant lesquels il est important que les informations confi