Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-15.023
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10241 F Pourvoi n° T 20-15.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1] (Tunisie) a formé le pourvoi n° T 20-15.023 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], et, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, dit que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autre part, condamné M. [S] à payer à Mme [U] les sommes de 586,90 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 58,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,8 268,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes,condamné M. [S] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et d'avoir condamné M. [S] à payer à Mme [U] les sommes de 3 307,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 330,77 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction du montant des indemnités journalières versées à la salariée entre le 13 et le 24 mars 2011 et 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré a relevé d'une part que les griefs formulés étaient trop imprécis parce que la date des faits n'était pas mentionnée de sorte qu'il n'était pas possible d'en vérifier la réalité, d'autre part que la salariée avait expliqué les raisons de son absence à l'entretien préalable dans un courrier du 11 mars et enfin, qu'aucune pièce de nature à étayer les griefs énoncés n'était produite aux débats ; qu'il sera rappelé que l'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;que le doute doit profiter au salarié ; que six griefs sont invoqués par l'employeur pour justifier la faute grave reprochée à la salariée : - abus des lignes téléphoniques du cabinet à des fins personnelles, - constitution de fichiers concernant l'employeur à caractère privé ou bien confidentiel et sensible, - non-respect des horaires de travail, - manque de rigueur professionnelle, - abus d'internet et des fournitures, - insubordination ; Sur l'abus des lignes téléphoniques du cabinet à des fins personnelles : qu'au soutien de ce grief, l'employeur fait valoir qu'après s'être procuré les relevés détaillés des appels téléphoniques du cabinet, il a