Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-16.190
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° M 20-16.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sporting club de Bastia, a formé le pourvoi n° M 20-16.190 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi Corse, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BRMJ, ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BRMJ, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BRMJ, ès qualités, à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société BRMJ IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait implicitement dit nul le contrat de travail à durée indéterminée résultant du document intitulé "promesse d'embauche" en date du 28 février 2017 émanant de la SASP Sporting Club de Bastia, acceptée par M. [X], débouté M. [X] de sa demande de fixation de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASP Sporting Club de Bastia, représentée par son mandataire liquidateur, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2017 liant la SASP Sportif Club de Bastia et M. [X] s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé la créance de M. [X] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SASP Sportif Club de Bastia, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BRMJ, représentée par Me [K], aux sommes de 300 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 150 000 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 21 875 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, serait ordonné le remboursement par l'employeur, représenté par son mandataire liquidateur, la SELARL BRMJ, représentée par Me [K], au Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié dans la limite de six mois, et ordonné l'emploi des dépens de première instance et de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective, AUX MOTIFS QUE « Attendu que sur le fond, il sera utilement rappelé qu'en vertu de l'article L632-1 du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, les contrats commutatifs dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'il est admis que la nullité d'un contrat de travail ne peut être prononcée que s'il est établi que les obligations souscrites par la société excédaient notablement celles du salarié ; q