Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-16.864

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10243 F Pourvois n° U 20-16.864 V 20-16.865 W 20-16.866 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 1°/ L'association Institut de formation animation conseil en Provence (IFAC), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de l'Institut de formation animation conseil en Provence, 3°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 6], agissant en qualité de mandataire judiciaire du plan, puis de liquidateur judiciaire de l'Institut de formation animation conseil en Provence, ont formé les pourvois n° U 20-16.864, V 20-16.865 et W 20-16.866 contre trois arrêts rendus le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant respectivement : 1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à l'association Centre de culture ouvrière, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'IFAC en Provence et de MM. [U] et [V], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de l'association Centre de culture ouvrière, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-16.864, V 20-16.865 et W 20-16.866 sont joints. 2. Il est donné acte à M. [V] de son intervention volontaire et de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de l'association Institut de formation animation conseil en Provence. 3. Chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [V], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'IFAC en Provence et MM. [U] et [V], ès qualités, demandeurs au pourvoi n° U 20-16.864 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la réintégration de la salariée dans les effectifs de l'association IFAC PROVENCE, D'AVOIR condamné l'association IFAC PROVENCE à verser à la salariée une provision sur rappels de salaire pour les mois d'avril à juin 2019 et à lui délivrer des bulletins de paie pour cette période, dans le mois suivant la notification de l'arrêt ET DE L'AVOIR condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur le transfert du contrat de travail, L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique d'un employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Destinées à garantir la stabilité de l'emploi, ces dispositions d'ordre public, qui ne contiennent pas une énumération limitative des modifications dont la situation de l'employeur peut faire l'objet, reçoivent application de plein droit, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique, principale ou accessoire, qui poursuit un objectif propre. A titre liminaire, il sera observé qu'aucune des parties ne conteste