Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-17.200

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° J 20-17.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.200 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Lancel sogedi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Lancel sogedi, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2020, d'avoir jugé son licenciement justifié par une faute grave, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que le grief tiré de ce que Mme [O] aurait insulté Mme [K] en la traitant de « [F] » était matériellement établi, aux motifs propres que « l'enquête effectuée démontre, bien qu'aucun témoignage direct ne soit apporté, que le comportement général de Mme [O] n'excluait pas de tels propos » et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges « qu'il apparait peu probable, selon le conseil, que cette insulte ait été inventée (...) ; qu'ainsi le conseil a acquis la conviction que ces faits reprochés étaient réels », la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques sans avoir clairement constaté la matérialité des insultes invoquées par la société Lancel dans la lettre de licenciement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le salarié jouit dans et hors de l'entreprise d'une liberté d'expression sauf abus, lequel est caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires au excessifs en tenant compte de leur audience et du contexte général dans lequel ils ont été tenus ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de Mme [O] était justifié aux motifs qu'elle aurait tenu auprès de Mme [H] des « propos menaçants et accusatoires prétendant que la société aurait fait pression sur un agent de sécurité pour obtenir une fausse attestation et qu'elle saurait se défendre » quand de tels propos à les supposer mensongers, ne permettaient pas à eux seuls de caractériser un abus dans la liberté d'expression de la salariée, laquelle s'en était tenue à contester en des termes certes vifs, dans un ascenseur, auprès seulement d'une des directrices de la société qu'elle y avait croisée, les accusations graves de propos insultants dont elle était accusée par l'employeur et à l'encontre desquelles elle avait manifesté l'intention de se défendre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un abus dans l'exercice par Mme [O] de sa de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a privé sa sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.