Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-22.786
Texte intégral
SOC. / ELECT ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° F 20-22.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La société Spie Facilities, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.786 contre le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ L'union syndicale Sud industrie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Spie Facilities, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Spie Facilities La société Spie Facilities fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. [W] [X] par l'Union syndicale Sud Industrie en qualité de Représentant de Section Syndicale au niveau de l'entreprise ; Alors 1°) que pour constituer une section syndicale et désigner ensuite valablement un représentant de cette section syndicale, le syndicat doit comporter plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en cas de contestation, le syndicat doit rapporter la preuve qu'il a au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations ; qu'en l'espèce, il est constant que par lettre datée du 16 janvier 2020, expédiée à cette date, l'Union syndicale Sud Industrie a désigné M. [X] comme représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise « avec effet immédiat » ; qu'après avoir rappelé que le syndicat devait justifier qu'il disposait, à la date de la désignation, de plusieurs adhérents à jour de leurs cotisations, le tribunal a constaté que le syndicat Sud Industrie produisait les bulletins d'adhésion de deux salariés des 13 et 14 janvier 2020, les copies des chèques versés lors des adhésions, un justificatif de remise des chèques du 15 janvier 2020 et les relevés de comptes justifiant que ces deux salariés « étaient à jour du paiement de leurs cotisations le 17 janvier 2020 » ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le 16 janvier 2020, lorsque le syndicat avait rédigé et expédié la lettre désignant M. [X] comme représentant de section syndicale, aucune section syndicale n'était préalablement et régulièrement constituée, de sorte que la désignation d'un représentant de section syndicale par lettre du 16 janvier 2020 était nulle, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Alors 2°) que la régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale et la question de savoir si une section syndicale a préalablement été constituée s'apprécie à la date à laquelle le syndicat expédie la lettre désignant le représentant ; qu'en retenant en l'espèce que deux salariés étaient à jour du paiement de leurs cotisations « le 17 janvier 2020, date de la désignation de M. [X] en qualité de représentant de section syndicale », cependant qu'il était constant que c'était par lettre datée du 16 janvier 2020 expédiée à cette date, que l'Union syndicale Sud Industrie avait désigné M. [X] comme représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise « avec effet immédiat », le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Alors 3°) et en tout