Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-18.871

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10250 F Pourvoi n° A 20-18.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 La Fédération du Nord du parti socialiste, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.871 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Fédération du Nord du parti socialiste, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération du Nord du parti socialiste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Fédération du Nord du parti socialiste IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [V] était nul et d'avoir condamné la Fédération du Nord du Parti Socialiste à lui payer les sommes de 21 642 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 108 210 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance ; que la preuve de la connaissance par l'employeur du mandat extérieur peut être rapportée par tous moyens ; que M. [V] a été élu, le 7 avril 2014, sur la liste PS présentée par M. [K] en qualité de deuxième adjoint de la ville de [Localité 3], commune comptant plus de 10 000 habitants ; que ce mandat d'une durée initiale de 6 ans lui conférait, en vertu de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 transposée au sein du code général des collectivités territoriales en son article 2123-9, le statut de salarié protégé ; que cette élection au conseil communal a fait l'objet de publications officielles et a été, de ce fait, portée à la connaissance de tous, administrés et tiers ; qu'elle a fait, en outre, l'objet d'articles de presse ; que la Fédération du Nord du Parti Socialiste, dont le premier secrétaire était alors M. [M], était particulièrement concernée par cet événement dans la mesure où cette élection entraînait une nouvelle gouvernance portée par l'un de ses membres emblématiques, M. [K], alors désigné par la presse comme le numéro 2 de la fédération, et marquait ainsi une victoire du parti dans une commune importante du département ; qu'indépendamment de la médiatisation et de la publicité apportées à la nomination de M. [V] en qualité d'adjoint au maire, il ressort de la lecture des statuts et du règlement intérieur du PS qu'il entrait dans les attributions de la Fédération du Nord de connaître l'ensemble de ses élus locaux, puisqu'elle devait notamment veiller au respect du principe de parité, dont elle dressait une liste servant également à ses appels à cotisations ; qu'il est établi que M. [V] figurait sur cette liste et qu'elle lui a adressé des appels « à cotisations d'élu » régulièrement acquittées par l'intéressé en 2014 et 2015, le dernier règlement étant intervenu quelques mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'est par ailleurs produite par l'intimé une attestation du 18 mai 2016 de M. [K] lequel, en sa qualité de maire, déclare que : « chacun à la fédération et notamment l'actuelle première secrétaire sa