Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-18.076

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° M 20-18.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.076 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Shell International Exploration & Production BV, dont le siège est [Adresse 1] (Pays-Bas), 2°/ à la société Vivo Energy Mali, dont le siège est hippodrome, route de Koulikoro, immeuble n° 3293, BP 199, Bamako (Mali), venant aux droits de la société Shell Mali, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Shell International Exploration & Production BV, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Vivo Energy Mali, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir eu novation du contrat de travail, d'avoir considéré que la prise d'acte de Monsieur [M] à l'égard de la société Shell International BV produisait les effets d'une démission et par conséquent d'avoir débouté Monsieur [M] de sa demande de voir la société Shell International BV condamnée à lui verser diverses indemnités consécutives à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Le contrat de détachement ou d'expatriation peut, dans certains cas, conduire à une novation du contrat de travail par application de l'article 1271 du code civil, lorsqu'il a pour effet un transfert définitif du salarié dans la société d'accueil du fait du changement de la nature même de la relation dans la mesure ouÌ les parties conviennent : - que le contrat de travail avec la société d'origine est rompu, le salarié n'ayant plus de relation juridique avec l'employeur initial, - que seul subsiste le contrat de travail conclu avec la société d'accueil. Si l'article 1273 du code civil pose le principe que la novation ne se présume point, il n'est pas pour autant nécessaire qu'elle soit exprimée en des termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; Il ressort des pièces produites et traduites en français que M. [M], embauché par la société Shell Mali, devenue Vivo Energy Mali, a été affecté à plusieurs reprises à compter de l'année 2000 au sein de différentes sociétés du groupe Shell, les dispositions contractuelles de ses différents contrats avec les sociétés d'accueil stipulant que le Mali était son pays de rattachement ( base country), que la société Shell Mali demeurait sa société mère ( parent company), laquelle se réservait le droit de mettre fin à la mission et de rapatrier le salarié, le contrat de travail la liant à ce dernier étant seulement suspendu pendant la durée du détachement. M. [M] a été affecté du 1er décembre 2003 jusqu'au 30 juillet 2007 au sein de la société Shell International BV ( SIEP BV) sise aux Pays Bas suivant lettre d'engagement du 5 décembre 2003, traduite en langue franc.aise, prévoyant notamment que le Mali était considéré comme le pays de rattachement (base country) et constituerait la référence "sur laquelle seront basés les termes et conditions de votre emploi, tels que les dispositions relatives à la rémunération et aux congés payés", la rémunération r