Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-21.335

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° D 20-21.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 1°/ La société Astek, société anonyme, 2°/ la société Groupe Astek, société anonyme, 3°/ la société Astek industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ la société Semantys, société par actions simplifiée, 5°/ la société Conseil et assistance technique aux projets, société par actions simplifiée, 6°/ la société Astek projets et offres, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-21.335 contre le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (référés-procédure accélérée au fond), dans le litige les opposant au comité social économique de l'UES Astek, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Astek et des cinq autres demandeurs, de Me Haas, avocat du au comité social économique de l'UES Astek, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astek et les six autres demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Astek et les cinq autres demandeurs et les condamne à payer au comité social économique de l'UES Astek la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Astek et les six autres demandeurs Les sociétés composant l'UES Astek font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la délibération prise par le comité social et économique de l'UES Astek décidant de recourir à une expertise dans le cadre de l'exercice de son droit d'alerte économique prise le 28 mai 2020 et de les avoir condamnées à payer au CSE une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°- ALORS QUE le droit d'alerte économique conféré au comité social et économique par les articles L. 2312-63 et s. du code du travail et lui permettant de se faire assister par un expert-comptable, n'est pas discrétionnaire et doit être justifié par des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique propre à l'entreprise concernée ; que tel n'est pas le cas d'une baisse d'activité ponctuelle liée à l'existence d'une pandémie qui impacte l'ensemble des entreprises nationales et internationales ; que les sociétés de l'UES Astek ont exposé, en produisant les éléments de preuve à l'appui de leurs dires, avoir communiqué au CSE les 15 et 29 avril 2020, toutes les données financières relatives à l'activité du 1er trimestre qui ne font état d'aucun élément préoccupant ainsi que le 26 mai 2020, les éléments d'information précis sur le niveau satisfaisant de la trésorerie, le taux rassurant de poursuite des projets, le faible niveau de dépendance d'un client dont l'annulation des missions avait suscité des inquiétudes du CSE, la baisse des en-cours de facturation, les soutiens financiers constants, l'absence de recours à des prêts, l'absence de retard de paiement ; qu'en retenant cependant une baisse d'activité et la réduction conséquente des effectifs au cours du premier semestre 2020 alors que de nombreux salariés étaient placés en activité partielle, pour en déduire l'existence d'une situation préoccupante, le tribunal judiciaire s'est fondé sur les conséquences générales de la pandémie de Covid 19 sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'