Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-21.735

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10254 F Pourvoi n° P 20-21.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 L'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain (ADSEA), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-21.735 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ au syndicat Sud santé sociaux de l'Ain, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain, de Me Balat, avocat de M. [Z] et du syndicat Sud santé sociaux de l'Ain, et après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à l' Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain et la condamne à payer à M. [Z] et du syndicat Sud santé sociaux de l'Ain, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain PREMIER MOYEN DE CASSATION L' Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [Z] avait été victime de harcèlement discriminatoire, DE L'AVOIR condamnée de ce chef à payer à M. [Z] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, D'AVOIR qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul, DE L'AVOIR condamnée de ce chef à payer à M. [Z] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nu et d'une indemnité pour violation du statut protecteur et DE L'AVOIR condamnée à payer au syndicat Sud santé sociaux de l'Ain une somme de 300 euros à ttre de dommages-intérêts ; ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour retenir que le refus de l'employeur de financer la formation d'éducateur spécialisé était illégitime et en déduire que le salarié avait été victime de harcèlement moral et de discrimination, que le coût de cette formation était limité à 5 558 euros par an et donc compatible avec le budget du plan de formation de l'employeur, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L' Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 1 765,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 176,58 euros au titre des congés payés afférents, de 1 103,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 10 594,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 52 974,30 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; ALORS QU'en ne motivant pas sa décision de retenir, pour fixer le montant des diverses sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, le salaire moyen dont se prévalait le salarié