Chambre sociale, 9 mars 2022 — 20-22.056

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° N 20-22.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.056 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SNCF Réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes de requalification et rappels de salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [W] [J] à la suite de son accident du travail en 2005 a été nommé assistant PSSR. Il indique, qu'après avoir remplacé le PSSR en juillet 2009 parti en retraite, il a été nommé officiellement en septembre 2009 PSSR qualification H suite à la parution d'une offre à laquelle il a candidaté. Or aucune notification de changement de grade n'a été effectuée, étant précisé que M. [W] [J] était passé de la classification F 01 23 à celle G 01 26 au 1er janvier 2009, que la classification H est la plus haute et que le changement de grade prend en général plusieurs années. L'affirmation de M. [X] dans son attestation du 29 novembre 2016, à l'époque responsable du bureau administratif régional de la direction SNCF de [Localité 5], selon laquelle M. [W] [J] aurait reçu un imprimé 0630, reprenant pour partie la "situation nouvelle figurant dans l'offre de poste dont la qualification H" que M. [W] [J] aurait signé en septembre 2009 ne peut être retenue, compte tenu de l'ancienneté des faits, étant précisé que M. [C] qui indique que la direction IOS aurait validé la réalisation de M. [W] [J] à l'époque, ne se souvient pas d'avoir vu l'imprimé 0630. Or au sein de la société SNCF, le statut des agents et leur évolution professionnelle fait l'objet d'une réglementation très précise et détaillée dans la RH001, statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et il ne peut être envisagé qu'aucune trace de ce changement de classification ne soit intervenue. L'article 6 prévoit que les promotions à une qualification supérieure se font au fur et à mesure de l'ouverture des vacances dans l'ordre du tableau d'aptitude. L'article 11 indique que si un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne sans être inscrit au tableau d'aptitude pour cette qualification, cette agent doit être inscrit sur la première liste d'aptitude ou relevé d'aptitude à établir pour cette qualification, ce qui n'est pas le cas de M. [W] [J]. D'autre part, M. [W] [J] n'a pas assuré toutes les missions d'un PSSR qui sont définies par la fiche "descriptif d'un emploi tenu", responsable du pôle sécurité du système régional (PSSR) qui est plus précise que les activités principales figurant dans l'appel à candidature. Sur la mission de veille sur le système de sécurité de l'exploitation ferroviaire, M. [W] [J] n'a pas réalisé les tournées sur les lieux où la sécurité est impliquée,