cr, 9 mars 2022 — 21-87.294

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 502 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 21-87.294 F-D N° 00405 MAS2 9 MARS 2022 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [P] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 3 décembre 2021,qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [W], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P] [W] a été mis en examen le 10 octobre 2021 des chefs de tentative d'importation de produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment, et placé en détention provisoire à l'issue d'un débat différé le 13 octobre 2021. 3. Il a apposé, sur le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que sous la mention de réception d'une copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la mention manuscrite « je fais appel ». 4. Le 25 novembre 2021, le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny a dressé un acte intitulé « acte d'appel ». Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [W] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2021 le plaçant en détention provisoire (c'est au prix d'une erreur matérielle, compte tenu de la discordance évidente entre les motifs de l'arrêt et son dispositif, que ce dernier dit l'appel « recevable »), alors : « 1°/ que tout appel d'une ordonnance de placement en détention, qu'il soit assorti ou non d'une demande d'examen immédiat, peut être formé devant le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire relatif audit placement ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel interjeté par M. [W] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2021 le plaçant en détention provisoire par l'apposition, devant le juge des libertés et de la détention et son greffier, de la mention « je fais appel » sur l'ordonnance et le procès-verbal de débat, que l'appel contre une telle ordonnance ne pouvait être formé devant le juge des libertés et de la détention qu'en cas de demande d'examen immédiat, et que faute pour M. [W] d'avoir présenté une telle demande, son appel devait, à peine d'irrecevabilité, être interjeté selon les formes des articles 502 et 503 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 194, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction est tenue statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire dans les dix jours de cet appel, y compris pour le déclarer irrecevable ; qu'en retenant que le délai imparti pour statuer n'avait pas couru dès lors qu' « aucun appel n'avait été interjeté », quand elle constatait elle-même que l'appel n'était pas inexistant mais tout au plus irrecevable, ce qu'elle aurait dû constater dans les dix jours de sa formation, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 194, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire doit être transcrit sur le registre des appels sans délai, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, M. [W] faisait valoir que son appel – quelle que soit sa recevabilité – avait été transcrit quarante-trois jours après avoir été formé, sans qu'il soit justifié de circonstances imprévisibles et insurmontables pour justifier un tel retard ; qu'en retenant que la règle relative à « la retranscription tardive d'un acte d'appel n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce » dès lors qu' « aucun appel n'avait été interjeté », quand elle constatait elle-même que l'appel n'était pas inexistant mais tout au plus irrecevable, de sorte qu'il devait être transcrit s