cr, 8 mars 2022 — 21-87.213

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Articles 114 et 802 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 21-87.213 FS-B N° 00384 RB5 8 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022 M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 mars 2021, M. [R] [H] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. A l'issue de son interrogatoire de première comparution, il a désigné pour l'assister, pour la suite de la procédure, M. [Z] et son collaborateur M. [N]. 4. M. [Z] a sollicité du juge d'instruction la délivrance d'un permis de communiquer pour lui-même et l'ensemble de ses collaborateurs. 5. Le juge d'instruction a adressé à M. [Z] un permis portant uniquement son nom et celui de M. [N]. 6. Le 12 octobre 2021, M. [Z] a été convoqué devant le juge des libertés et de la détention pour un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de M. [H] fixé au 8 novembre 2021 à 11 heures. 7. Le 3 novembre 2021, M. [Z] a informé le juge d'instruction que ni lui ni M. [N] n'étaient disponibles pour ce débat et a sollicité un permis de communiquer pour l'une de ses collaboratrices, Mme [M]. 8. Par courriel du même jour, le juge d'instruction a rejeté cette demande au motif que Mme [M] n'avait pas été formellement désignée par M. [H]. 9. Par courriel du 8 novembre 2021, à 10 heures 38, M. [Z] a sollicité le report du débat contradictoire. 10. Par ordonnance du même jour, à l'issue de ce débat durant lequel M. [H] n'était pas assisté d'un avocat, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi et a prolongé la détention provisoire de l'intéressé. 11. M. [H] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2021 prolongeant la détention provisoire de M. [H], alors : « 1°/ que par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux droits de la défense, au principe d'égalité devant la justice et au principe de bonne administration de la justice de l'article 115 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation comme ne prévoyant l'envoi des convocations et notifications « qu'aux avocats nommément désignés par les parties, ce dont il se déduit que le juge d'instruction n'est tenu de délivrer un permis de communiquer qu'à ces derniers » ; que l'abrogation de ce texte ou du moins de son interprétation qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation ; 2°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 § 3, b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que la collaboration est un mode d'exercice professionnel par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats ; que le collaborateur libéral ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore ; qu