cr, 8 mars 2022 — 21-87.169

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 21-87.169 F-D N° 00381 RB5 8 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022 M. [W] [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 30 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [F] [V], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef susvisé le 22 janvier 2021, M. [W] [F] [V] a été placé en détention provisoire le même jour. Sa détention a été prolongée les 6 mai et 14 septembre suivants. 3. Le 14 octobre 2021, l'intéressé a formulé par l'intermédiaire de son conseil une demande de mise en liberté. 4. Après avoir transmis cette demande au ministère public le 18 octobre et reçu les réquisitions de ce dernier le 25 octobre, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention de cette demande le 3 novembre suivant. 5. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [F] [V]. 6. L'intéressé a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en qu'il a dit mal fondé l'appel formé par M. [F] [V] et a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté sa demande de mise en liberté, alors « que le dépassement, par le juge d'instruction, du délai de cinq jours imparti par le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale pour transmettre la demande de mise en liberté dont il a été saisie, avec son avis motivé, au juge des libertés et de la détention emporte la nullité de toute saisine tardive de ce dernier et la remise en liberté de l'intéressé ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [F] [V], tirée du dépassement par le juge d'instruction du délai prévu par l'article 148 du code de procédure pénale pour saisir le juge des libertés et de la détention de la demande de mise en liberté, qu'« aucune nullité n'est encourue du fait de l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention, d'une demande de mise en liberté, dans les délais prévus » par l'article précité, quand le dépassement de ce délai emportait nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et remise en liberté de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé l'article 148 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur les conséquences du fait que sa demande de mise en liberté n'aurait pas été transmise au juge des libertés et de la détention dans le délai prévu à l'article 148 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité, que lui offrait la même disposition, de saisir directement la chambre de l'instruction. 9. Le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.