cr, 15 mars 2022 — 21-82.576

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 21-82.576 F-D N° 00301 GM 15 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 24 mars 2021, qui, pour complicité d'exportation illégale d'un bien culturel, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] [U], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [V] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au mois de septembre 2016, l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels a été informé de la mise en vente, dans le cadre d'un salon d'art néerlandais, d'un livre d'heures attribué aux frères de Limbourg, manuscrit enluminé du XVème siècle d'une très grande valeur. 3. Le vendeur avait lui-même acquis l'ouvrage à Bruxelles, le 16 décembre 2013 auprès de la société [U] et associés, maison de vente aux enchères. 4. Le précédent propriétaire, qui avait découvert le manuscrit dans un château dont il avait hérité en Bourgogne, l'avait confié au mois de juin 2013 à M. [P] [L], représentant la société [1] pour le faire expertiser à [Localité 3], puis le mettre en vente. 5. Alors que le livre d'heures présentait un intérêt historique, artistique ou archéologique au sens de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, son exportation courant octobre 2013 vers la Belgique pour la vente par la société [U] et associés, dont M. [L] était par ailleurs le directeur de la succursale bruxelloise, a été réalisée sans l'autorisation administrative exigée par ce texte. 6. M. [L], M. [M] [U], président de la société [2], et M. [F] [O], directeur juridique de cette société, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'exportation illégale d'un bien culturel. 7. Les premiers juges, requalifiant les faits, ont déclaré M. [U] coupable du chef de complicité d'exportation illégale d'un bien culturel et ont prononcé sur les intérêts civils. 8. M. [U] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen , pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu M. [U] coupable de complicité d'exportation illégale de bien culturel commis du 1er octobre 2013 au 16 décembre 2013 à Bruxelles et Paris, a confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois et a confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une amende de 100 000 euros, alors « qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la complicité d'exportation illégale de bien culturel suppose de participer activement à l'organisation effective du transport du bien ; qu'en condamnant M. [U] sans pour autant constater le moindre acte positif de sa part susceptible d'être qualifié d'aide ou d'assistance à l'organisation du transport du livre d'Heures de la France vers la Belgique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-2 et L.114-1 du code du patrimoine dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, ensemble l'article L. 121-7 du code pénal. » Réponse de la Cour 11. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de complicité d'exportation illégale d'un bien culturel, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que le manuscrit se trouvait sous la responsabilité juridique de M. [U] au moment de son exportation intervenue courant octobre 2013 dans des circonstances matérielles qui n'ont pas été précisément établies par l'enquête, et que sa responsabilité ne peut