cr, 16 mars 2022 — 21-82.254
Texte intégral
N° R 21-82.254 FS-B N° 00254 MAS2 16 MARS 2022 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 Mme [A] [U] et M. [I] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 26 mars 2021, qui a condamné, la première, pour détournement de fonds publics, usage de faux, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, le second, pour complicité de détournement de fonds publics, à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [A] [U] et M. [I] [F], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. Turcey, M. de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a poursuivi devant le tribunal correctionnel Mme [A] [U], alors directrice de cabinet du maire de la commune de [Localité 2], et comme telle ayant la qualité de personne chargée d'une mission de service public, pour avoir, d'une part, détourné ou soustrait des fonds publics de la ville de [Localité 2] au profit de la société [1], en l'espèce en acceptant, validant, mettant ou faisant mettre en paiement six factures de cette société comportant les anomalies suivantes : l'application d'un forfait « suivi et conseil postcréation » de 5 000 euros par prestation et d'un supplément « frais d'exécution en urgence » de 50 % de la prestation non prévus au contrat, la facturation de prestations non réalisées, doublement facturées ou surévaluées, d'autre part, fait sciemment usage de ces fausses factures en les acceptant et en les transmettant aux services payeurs de la ville de [Localité 2]. 3. Mmes [H] [E] et [X] [R], épouse [P], respectivement chargée de mission au cabinet du maire de [Localité 2] en charge de la communication du 30 avril 2012 au 30 mars 2014, et directrice de la communication audit cabinet de mars 2010 à juin 2011, ont été convoquées devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs mais seulement pour certaines des factures litigieuses. 4. Pour sa part, M. [F] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour s'être rendu complice par aide, assistance ou instructions, en l'espèce en organisant des rendez-vous ou des réunions ou en donnant des instructions à ce sujet, du délit de détournement de fonds publics commis par Mmes [U], [P] et [E] en leur qualité de personnes chargées d'une mission de service public. 5. Par jugement en date du 20 novembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré coupables Mmes [U], [P] et [E] des chefs de détournement de fonds publics et d'usage de faux, et M. [F] du chef de complicité du premier de ces délits et les a condamnés pénalement. 6. Il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de [Localité 2] et a condamné les prévenus à réparer le préjudice de celle-ci. 7. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [U] coupable d'usage de faux et de détournement de fonds publics et M. [F] de complicité de détournement de fonds publics, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant Mme [U] tout à la fois coupable d'usage de faux et de détournement de fonds publics à raison du même fait qui a consisté, pour