cr, 16 mars 2022 — 20-86.502
Textes visés
- Articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
N° N 20-86.502 F-D N° 00309 RB5 16 MARS 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 MM. [Y] [J] et [Z] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2020, qui, a condamné le premier, pour abus de confiance aggravé, faux et usage, à cinq ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'interdiction professionnelle, le second, pour escroquerie et recel, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Y] [J], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [N], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête a été ouverte après qu'une cliente de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon se fut rendue au commissariat de police ayant appris que ses comptes bancaires ainsi que son livret A, détenus par cette banque, avaient été vidés de leur contenu. 3. Elle soupçonnait son gestionnaire de compte, M. [Y] [J], d'être à l'origine de ces détournements alors que ce dernier lui avait auparavant remis un relevé de compte qui, ne faisant apparaître aucune anomalie, s'est avéré fictif. 4. Entendu par la police, M. [J] a reconnu être l'auteur de détournements au préjudice de plusieurs clients choisis parmi les plus âgés ainsi qu'avoir falsifié des documents bancaires destinés à effectuer des transactions pour le compte et à l'insu desdits clients. Ses agissements auraient été causés par les pressions et les menaces de M. [Z] [N], qu'il a connu dans le cadre professionnel ; les investigations n'ont cependant pas permis de corroborer ce point. 5. M. [N], qui a été interpellé, n'a pas contesté être l'auteur de détournements de montants de prêts souscrits en faisant usage de faux noms au détriment de plusieurs de ses connaissances. En utilisant l'identité de ces dernières, il a ouvert des comptes bancaires dont il était l'unique bénéficiaire grâce à M. [J] qui lui reversait les fonds directement ou par l'intermédiaire de M. [U]. 6. Les juges du premier degré ont condamné MM. [J], [N] et [U] le premier des chefs d'abus de confiance, faux et usage, le deuxième des chefs d'escroquerie et recel et le troisième du chef de recel. 7. Sur les intérêts civils, les juges ont dit, d'une part, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a concouru à la réalisation de ses dommages à hauteur de 70 % au titre du préjudice matériel, et d'autre part, que MM. [J], [N] et [U] sont solidairement responsables du reliquat de ces dommages. 8. MM. [J], [N] et le ministère public ont interjeté appel ainsi que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon sur les intérêts civils. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [J] et sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [N] 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [J] et le troisième moyen, pris en sa seconde branche proposé pour M. [N] Enoncé des moyens 10. Le troisième moyen proposé pour M. [J] critique l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec MM. [N] et [U], à payer à la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon la somme de 651 277,07 euros en réparation du préjudice financier résultant des abus de confiance, l'a condamné, solidairement avec MM. [N] et [U], à payer à la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon la somme de 95 566,48 euros en réparation du préjudice financier résultant des escroqueries et l'a condamné, solidairement avec MM. [N] et [U], à payer à la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon la somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial et