cr, 16 mars 2022 — 21-82.912

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 21-82.912 F-D N° 00312 RB5 16 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 10 mars 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 12 juin 2019, M. [M] [I] a été condamné du chef d'escroquerie à quatre mois d'emprisonnement, un an d'interdiction de gérer et deux ans d'inéligibilité. Le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [I], le procureur de la République et la partie civile ont formé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par contradictoire à signifier alors que le prévenu n'a pas été régulièrement cité à l'audience devant la cour d'appel en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation. 6. Pour statuer à l'audience du 10 février 2021 par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel. 7. En statuant ainsi, alors que, les mentions de la citation délivrée et les pièces jointes laissant incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, avaient été réellement accomplies, il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer M. [I] à son adresse déclarée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.