cr, 16 mars 2022 — 20-86.836
Textes visés
- Article 485-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 20-86.836 F-D N° 00313 RB5 16 MARS 2022 CASSATION PARTIELLE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 MM. [E] [K] et [P] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 27 novembre 2020, qui, a condamné le premier, pour escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, le second, pour complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [E] [K] et [P] [Z], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français représenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département des Yvelines, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2], dirigée par M. [E] [K], a acquis en 2000 un ensemble de bâtiments construits entre le moyen-âge et le 19e siècle. L'un d'entre eux, qui était à l'origine une grange a fait l'objet de travaux pour la création de douze lots à usage d'habitation, qui ont été mis en vente. 3. Lors des ventes de ces appartements, le prix a été scindé en deux, une partie correspondant au prix de l'immeuble, soumis aux droits d'enregistrement au taux de 4,94% et la seconde au prix des travaux facturés par la société [1], également dirigée par M. [K], soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Les acquéreurs ont signé un devis pour ces travaux, qui avaient d'ores et déjà été réalisés. 4. Les actes de vente ont été rédigés par M. [P] [Z], notaire. 5. A la suite de la plainte de deux acquéreurs, une information judiciaire a été ouverte, a l'issue de laquelle M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée pour avoir, en opérant des ventes de biens immobiliers rénovés en scindant artificiellement le prix du foncier et des travaux et en utilisant des devis de travaux falsifiés, frauduleusement fait passer des ventes d'immeubles neufs soumis à la TVA immobilière, sous le régime de vente d'immeubles anciens, soumis aux seuls droits de mutation, et ainsi trompé l'Etat français pour le déterminer d'une part à appliquer une imposition minorée aux opérations immobilières et à accorder une déduction de TVA a 19,6 % correspondant aux travaux effectivement réalisés par des sous-traitants sur les biens objet de la vente, et re-facturés à taux réduit par la société [1]. 6. M. [Z] a été poursuivi pour complicité d'escroquerie pour avoir procédé à la signature des actes authentiques litigieux. 7. Par jugement du 4 juin 2019, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés, M. [K] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende et M. [Z], à six mois d'emprisonnement avec sursis. 8. Sur l'action civile, le tribunal a condamné MM. [K] et [Z] solidairement au paiement de la somme de 547 264 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'Etat français. 9. MM. [K] et [Z], ainsi que le procureur de la République ont formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [K], pris en ses troisième et quatrième branches et le moyen unique proposé pour M. [Z], pris en sa troisième branche 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [K], pris en ses première et deuxième branches et le moyen unique proposé pour M. [Z], pris en ses première et deuxième branches Enoncé des moyens 11. Le premier moyen proposé pour M. [K] pris en ses première et deuxième branches critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de l'infraction d'escroquerie, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 257, 7°, du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, qu'à compter du 22 octobre 1998, l'achat par des personnes physiques d'immeubles anciens ayant fait l'objet de travaux d'une ampleur telle qu'ils concourent à la réalisation d'un immeuble neuf à usage d'habitation est soumis aux seuls droits de mutation à l'exclusion de toute TVA ; qu'en déclarant M. [K] coupable d'escroquerie aux motifs erronés que l'importance des travaux entrepris avait concouru à la production d'immeuble neufs, de sorte que la TVA immobilière de 19,6 % était applicable à la vente de ces biens, M. [K] ayant ainsi bénéficié d'un avantage fiscal en scindant artificiellement le prix du foncier de celui des travaux afin de soumettre la partie foncière aux seuls droits de mutation, la cour d'appel a violé les articles 257, 7°, du code général des impôts et 591 et 593 du code de procédure pénale. 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, que le bénéfice du taux réduit de TVA s'applique indistinctement selon que le preneur des travaux est une personne physique ou une personne morale, que si en cas de sous-traitance les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal, la refacturation de ces mêmes travaux par l'entrepreneur principal au client final peut se faire en application du taux réduit lorsque les conditions sont remplies ; qu'en déclarant M. [K] coupable d'escroquerie aux motifs que les travaux n'étant pas effectués par les particuliers, il est constant que la TVA aux taux de 19,6 % devait s'appliquer et non celle de 5,5 %, de sorte qu'en faisant passer les acquéreurs pour les maîtres d'ouvrage des travaux de rénovation, M. [K] a bénéficié d'un avantage fiscal, motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 279-0 bis du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 12. Le moyen unique proposé pour M. [Z] pris en ses première et deuxième branches critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de l'infraction de complicité d'escroquerie, alors : 1°/ que pour retenir la culpabilité d'un prévenu au titre de la complicité, il est nécessaire pour le juge d'établir un fait principal punissable, qu'il résulte des dispositions de l'article 257, 7°, du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, qu'à compter du 22 octobre 1998, l'achat par des personnes physiques d'immeubles anciens ayant fait l'objet de travaux d'une ampleur telle qu'ils concourent à la réalisation d'un immeuble neuf à usage d'habitation est soumis aux seuls droits de mutation à l'exclusion de toute TVA ; qu'en déclarant M. [Z] coupable de la complicité de l'escroquerie commise par M. [K] laquelle a été déclarée constituée aux motifs erronés que l'importance des travaux entrepris avait concouru à la production d'immeuble neufs, de sorte que la TVA immobilière de 19,6 % était applicable à la vente de ces biens, M. [K] ayant ainsi bénéficié d'un avantage fiscal en scindant artificiellement le prix du foncier de celui des travaux afin de soumettre la partie foncière aux seuls droits de mutation, la cour d'appel a violé les articles 257, 7°, du code général des impôts, 121-7, 313-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que pour retenir la culpabilité d'un prévenu au titre de la complicité, il est nécessaire pour le juge d'établir un fait principal punissable, qu'il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, que le bénéfice du taux réduit de TVA s'applique indistinctement selon que le preneur des travaux est une personne physique ou une personne morale, que si en cas de sous-traitance les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal, la refacturation de ces mêmes travaux par l'entrepreneur principal au client final peut se faire en application du taux réduit lorsque les conditions sont remplies ; qu'en déclarant M. [Z] coupable de la complicité de l'escroquerie commise par M. [K] laquelle a été déclarée constituée aux motifs que les travaux n'étant pas effectués par les particuliers, il est constant que la TVA aux taux de 19,6 % devait s'appliquer et non celle de 5,5 %, de sorte qu'en faisant passer les acquéreurs pour les maîtres d'ouvrage des travaux de rénovation, M. [K] a bénéficié d'un avantage fiscal, la cour d'appel a violé les articles 279-0 bis du code général des impôts, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis. 14. Pour dire établis les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève notamment qu'au vu des éléments soumis à son appréciation les travaux entrepris ont affecté le gros oeuvre du bâtiment par la création d'un étage intermédiaire et que la réalisation d'aménagements internes, par leur importance, a été équivalente à une véritable reconstruction. 15. Il retient qu'ainsi l'ensemble des ces travaux a concouru à la production d'un immeuble neuf dont la remise en état a été effectuée totalement par le vendeur, et que dès lors, en application de l'article 257-7 du code général des impôts, la TVA immobilière de 19,6 % était applicable à la vente de ces biens, sur le prix total versé par l'acquéreur, foncier et travaux. 16. Les juges énoncent par ailleurs qu'au surplus les travaux n'ayant pas été effectués par les particuliers, il est constant que la TVA au taux de 19,6 % devait s'appliquer et non celle de 5,5 %, et que le vendeur a ainsi bénéficié d'une déduction indue de TVA. 17. C'est à tort que la cour d'appel a considéré que l'application du taux de TVA réduit aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans prévue par l'article 279.0 du code général des impôts dépendait de la qualité du preneur des travaux. 18. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure. 19. En effet, d'une part, il se déduit de l'article 257, 7°, du code général des impôts, dans sa version applicable, que lorsqu'en raison de l'importance des travaux réalisés par le vendeur avant l'opération, un immeuble rénové peut être considéré comme un immeuble neuf, sa vente est soumise à la TVA immobilière sur la totalité du prix. 20. D'autre part, il résulte de l'article 279.0, 2, a du même code, dans sa version applicable, que le taux réduit de TVA ne s'applique pas aux travaux réalisés sur un immeuble ancien, qui par leur nature et leur ampleur concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257, 7°, précité. 21. Ainsi, les moyens doivent être écartés. Mais sur le second moyen proposé pour M. [K] Enoncé du moyen Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une amende de 50 000 euros, alors « que toute peine doit être individualisée ; que la peine d'amende doit être motivée en tenant compte des ressources de l'auteur de l'infraction ; qu'ainsi en condamnant M. [K] au paiement d'une amende de 50 000 euros sans aucune référence à ses facultés contributives, le jugement attaqué a violé les articles 132-1, 132-20 du code pénal et 593 code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 22. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges. 23. Pour condamner le prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que son casier judiciaire mentionne deux condamnations réhabilitées de plein droit et qu'atteint de graves problèmes de santé, il vit actuellement en Belgique où il est dirigeant de sociétés, énonce que, compte tenu de la nature des faits, s'agissant d'escroquerie sur des montants de TVA lors de transactions immobilières causant un préjudice important à l'Etat français, de la personnalité de leur auteur telle que révélée par ces faits, mais aussi de leur ancienneté, cette peine, qui apparaît de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis, est adaptée à sa situation matérielle, revenus et charges, familiale et sociale. 24. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder la peine d'amende prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 25. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 26. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [K], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 27. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [K] et [Z] étant devenue définitive par suite de la non admission du premier moyen proposé pour M. [K] pris en ses troisième et quatrième branches et du moyen unique proposé pour M. [Z] pris en sa troisième branche, de la non-admission et du rejet du premier moyen proposé pour M. [K] pris en ses première et deuxième branches et du moyen unique proposé pour M. [Z] pris en ses première et deuxième branches, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [Z] : LE REJETTE ; Sur le pourvoi formé par M. [K] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [Z] et M. [K] devront payer chacun à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.