Troisième chambre civile, 16 mars 2022 — 18-23.954
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 248 FS-B Pourvoi n° J 18-23.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ M. [X] [P], 2°/ Mme [C], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 18-23.954 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [E] [B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [E] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], 6°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], 7°/ à la société Filia Maif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des consorts [Z] et de la société Filia Maif, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des consorts [G], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), Mme [E] [Z] et M. [I] [Z] (les consorts [Z]) sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un pavillon qui constitue l'habitation principale de Mme [Z], assurée en multi-risques habitation auprès de la société Filia-Maif. 2. Le 26 janvier 2007, le pavillon voisin a été vendu par MM. [S] et [L] [G] et Mme [D] épouse [G] (les consorts [G]) à M. et Mme [F], assurés depuis le même jour auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). 3. Le 3 mars 2007, Mme [Z] a déclaré à son assureur un sinistre dégâts des eaux dans son pavillon, puis a assigné, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, M. et Mme [F], les consorts [G] et la société Axa en réalisation des travaux rendus nécessaires par les infiltrations et en paiement de dommages-intérêts. 4. M. et Mme [F] ont appelé en garantie les consorts [G] et la société Axa. 5. M. [Z] et la société Filia-Maif sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de les déclarer responsables, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des désordres affectant le pavillon de Mme [Z] dans la proportion de 60 % et de les condamner au paiement de diverses sommes, alors « que le vendeur est responsable du trouble anormal de voisinage causé par l'immeuble vendu avant la cession ; qu'en imputant aux seuls acquéreurs la responsabilité d'un trouble anormal de voisinage dont la cour d'appel relevait elle-même qu'il trouvait sa cause dans des conduites fuyardes dont les premiers désordres « remontaient à 1997 et 2005 », à une époque où les consorts [G] étaient propriétaires du bien en sorte qu'ils devaient nécessairement assumer une part du dommage ainsi causé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé le principe en vertu duquel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. » Réponse de la Cour 8. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. 9. Ayant constaté que le trouble subsistait alors que M. et Mme [F] étaient devenus propriéta